France : la Cour de cassation

Lundi 2 juillet 2007 // France

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Arrêt n°1109 du 25 août 2021 (21-83.238) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCAS:2021:CR01109 - Chambre de l’instruction – Droits de la défense – jugements et arrêts – juridiction d’instruction .

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Vendredi 27 août 2021

Chambre de l'instruction - droits de la défense

21-70.016 - 19 octobre 2021 à 9h30 (première chambre civile)

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Mercredi 25 août 2021

- Au regard des articles L. 141-4 devenu R 632-1 du code de la consommation, 6 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et de la lecture par la Cour de justice de l'Union européenne de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative au rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen, le juge peut-il soulever d'office la nullité d'un contrat de crédit à la consommation, notamment en application de l'article L. 312-25 du code de la consommation, au-delà de l'expiration du délai quinquennal de prescription opposable à une partie ?

- Au regard des articles L. 141-4 devenu R 632-1 du code de la consommation, 6 du code civil, L. 110-4 du code de commerce , 4 et 5 du code de procédure civile et de la lecture par la Cour de justice de l'Union européenne de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative au rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen, le juge peut-il prononcer la nullité d'un contrat de crédit à la consommation, notamment en application de l'article L 312-25 du code de la consommation, en l'absence de toute demande d'annulation émanant de l'une des parties ?

21-70.015 - 19 octobre 2021 à 9h30 - (première chambre civile)

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Mercredi 25 août 2021

- Au regard des articles L. 141-4 devenu R 632-1 du code de la consommation, 6 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et de la lecture par la Cour de justice de l'Union européenne de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative au rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen, le juge peut-il soulever d'office la nullité d'un contrat de crédit à la consommation, notamment en application de l'article L. 312-25 du code de la consommation, au-delà de l'expiration du délai quinquennal de prescription opposable à une partie ?

- Au regard des articles L. 141-4 devenu R 632-1 du code de la consommation, 6 du code civil, L. 110-4 du code de commerce , 4 et 5 du code de procédure civile et de la lecture par la Cour de justice de l'Union européenne de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative au rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen, le juge peut-il prononcer la nullité d'un contrat de crédit à la consommation, notamment en application de l'article L 312-25 du code de la consommation, en l'absence de toute demande d'annulation émanant de l'une des parties ?

Article 706-60 du code de procédure pénale - 11/08/2021

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Lundi 16 août 2021

Irrecevabilité

Article 86 du code de procédure pénale - 11/08/2021

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Lundi 16 août 2021

Non lieu à renvoi

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