Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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A. Existence et juridiction

 


Comme nous l’avons vu, la Constitution canadienne confère à certaines cours canadiennes un statut particulier. Ainsi, l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 protège l’existence des cours supérieures ainsi que leur juridiction. Cette protection découle de l’assujettissement de l’organisation et de l’action des cours à la compétence législative du parlement fédéral et à celle des législatures provinciales, sous des aspects divers (H. Brun et G. Tremblay, p. 780). En effet, en vertu du paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867, la constitution, la composition et l’organisation de ces cours relève de la compétence des législatures provinciales. Toutefois, en vertu de l’article 96 de cette même loi, la nomination de leurs juges et le paiement de leurs traitements appartiennent au gouvernement fédéral, sous l’autorité de lois adoptées par le Parlement du Canada. Il est par conséquent logique qu’aucun des deux ordres législatifs ne puisse seul créer de tribunaux exerçant, du moins en exclusivité, les pouvoirs traditionnels de la Cour supérieure. Ce partage des pouvoirs législatifs et exécutifs impose dans ce domaine, ne serait qu’indirectement, une forme de coopération entre les deux ordres de gouvernement dans l’organisation et l’action des tribunaux supérieurs.

La protection constitutionnelle garantie aux cours supérieures semble aussi devoir s’étendre aux cours d’appel provinciales dans la mesure où celles-ci en constituent historiquement un prolongement (Brun et Tremblay, précité, p. 781). De même, les alinéas 41d) et 42d) de la Loi constitutionnelle de 1982 paraissent garantir l’existence et le statut de la Cour suprême. Les auteurs ne s’entendent toutefois pas sur la portée effective de cette protection constitutionnelle (M. Friedland, Une place à part : l’indépendance et la responsabilité de la magistrature au Canada, Ottawa, Communication Canada, 1995, pp. 25-27). Certains sont toutefois d’avis qu’elle constitutionnalise même sa juridiction (Brun et Tremblay, précité, p. 81). L’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 décrit en effet la Cour suprême comme « cour générale d’appel pour le Canada ». Bien que cette Cour ait été établie historiquement par une loi ordinaire du parlement fédéral, ces auteurs soulignent qu’une fois son existence constitutionnalisée par les alinéas 41d) et 42d) de la Loi constitutionnelle de 1982, il ne serait plus possible pour le Parlement du Canada et les législatures provinciales de retirer à la Cour suprême sa juridiction de cour générale d’appel pour le Canada.

Pour leur part, les tribunaux inférieurs sont créés par des lois ordinaires adoptées par le parlement fédéral ou les législatures provinciales. Leur existence et leur juridiction sont donc garanties par rapport à l’exécutif. Le Parlement et les législatures conservent toutefois le pouvoir de créer et d’abolir certains tribunaux. Cette situation n’offre évidemment pas le même niveau d’indépendance par rapport au pouvoir législatif. Les exigences de l’indépendance judiciaire s’accommodent toutefois de cette situation, notamment en raison du fait que la culture politique canadienne a été jusqu’à présent caractérisée par une attitude très respectueuse du rôle des tribunaux, malgré des incidents occasionnels.

 
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