L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Conformément à la tradition anglo-saxonne, la Constitution canadienne et les parlements confient aux gouvernements le pouvoir de nommer les juges. Le gouvernement fédéral nomme les juges des cours supérieures et des cours fédérales ; les gouvernements provinciaux choisissent les juges des autres tribunaux.
La Constitution n’énonce qu’une condition d’admissibilité à un poste de juge : les candidats aux cours supérieures doivent être membres du Barreau de la province pour laquelle ils sont nommés (articles 97 et 98 de la Loi constitutionnelle de 1867). Dans le cas des juges de nomination fédérale, le législateur a prévu une condition supplémentaire : les candidats doivent être membres du Barreau ou être juges depuis au moins dix ans (article 3 de la Loi sur les juges, précité ; article 5 de la Loi sur la Cour suprême, L.R., 1985, c. S-26 ; article 5.3 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R. 1985, c. F-27).
La très grande liberté dont jouissent les gouvernements dans l’exercice de leurs pouvoirs de nomination des juges fait depuis longtemps l’objet de critiques. D’aucuns estiment qu’il faudrait encadrer davantage ce pouvoir de façon à éliminer tout risque que le public canadien entretienne des doutes quant à l’indépendance des candidats par rapport à l’exécutif. Certains auteurs vont jusqu’à exprimer des doutes sur la constitutionnalité de ce mode de nomination des juges depuis que l’indépendance judiciaire est devenue un principe constitutionnel formel (Brun et Tremplay, précité, p. 805).
C’est bien entendu le processus de nomination des juges de la Cour suprême du Canada qui provoque de plus importantes critiques, notamment en raison des fonctions d’arbitre ultime du partage fédératif des compétences et de gardien de dernière instance des droits et libertés fondamentaux que remplit ce tribunal. Dans cette optique, la procédure de nomination des juges de cette cour a été récemment réformée, pour lui conférer un plus haut niveau de transparence. En vertu de cette réforme, le Ministre de la Justice du Canada devra dorénavant consulter les juges en chef des différents tribunaux, les procureurs généraux des provinces et des membres éminents de la collectivité juridique afin d’identifier de cinq à huit candidats. À cette étape, le Ministre devra aussi inviter la population à donner son opinion. Un comité consultatif évaluera ensuite les candidats en fonction d’un protocole public de critères fondés sur le mérite. Il dressera subséquemment une liste de trois candidats dont l’expertise et l’expérience seront examinées sur la base d’un certain nombre de documents (curriculum vitae, jugements, articles, etc.). Au terme de cette étude, le Premier ministre identifiera un des trois candidats qui devra répondre, lors d’une audience publique, aux questions d’un comité formé de 12 députés de tous les partis politiques représentés au parlement fédéral. La tâche du comité sera d’évaluer les candidats et de faire ses recommandations au Premier ministre. Ce dernier conservera toutefois la responsabilité de prendre la décision finale. Cette réforme ne confère donc pas au Parlement un pouvoir de confirmation direct, contrairement à ce qui prévaut aux États-Unis. On cherche par là à éviter une politisation trop importante du processus de nomination.
Par ailleurs, depuis près de vingt ans, le gouvernement fédéral a formé dans chaque province des comités d’examen des candidatures aux postes de juges des cours supérieures. Ces comités comprennent des représentants choisis par le Gouvernement du Canada et le gouvernement provincial, d’autres désignés par l’Ordre des avocats de la province et l’Association du Barreau canadien et un juge délégué par les juges en chef de la Cour d’appel et de la Cour supérieure de la province. Ces organismes travaillent sur dossier. Leur fonction principale consiste à éliminer les candidatures indésirables et à établir une liste d’aptitude à la nomination qui est ensuite transmise au gouvernement fédéral. Celui-ci conserve le pouvoir de nomination.
Le processus de nomination des juges des tribunaux inférieurs est déterminé par chaque province. Par exemple, les juges de la Cour du Québec sont nommés par le Gouvernement du Québec à la suite d’un concours public et de l’évaluation des candidatures par un comité de sélection. L’examen porte entre autres choses sur le degré de connaissance des domaines juridiques dans lesquels le juge exercera ses fonctions (à titre d’exemple, la Cour du Québec est divisée en trois chambres spécialisées : civile, criminelle et jeunesse), la capacité de jugement, la perspicacité, la pondération, l’esprit de décision, la conception que se fait le candidat de la fonction de juge et son état de santé (Brun et Tremblay, précité, p. 805).
Il n’existe pas au Canada de formation officielle ou obligatoire des juges avant leur nomination. Une fois en poste, ces derniers ont toutefois accès à une gamme de programmes de plus en plus diversifiés portant sur tous les aspects de la fonction de juge ainsi que sur divers domaines du droit. Après dix ans de service, les juges de nomination fédérale sont aussi admissibles à un congé sabbatique de six mois.
Comme conséquence de la procédure de nomination des juges, il n’existe pas de véritable plan de carrière dans la magistraturere. Les juges sont habituellement nommés entre quarante et cinquante ans. Ils demeurent la plupart du temps membres du tribunal de leur première nomination, dans leur province d’origine jusqu’à leur retraite. Les passages des cours de nomination provinciale aux cours fédérales, sans être exceptionnels, demeurent rares. Des promotions sont possibles à des postes de juges en chef, mais ces postes sont peu nombreux, l’encadrement des cours canadiennes demeurant plutôt léger par rapport à leurs effectifs. Enfin, les cours d’appel sont formées en grande partie de juges qui ont déjà siégé en première instance, ce qui représente une autre occasion de promotion. Ces promotions sont décidées par le gouvernement fédéral.
On notera aussi que les salaires des juges sont identiques à l’intérieur d’une même cour. Il n’existe pas de grille salariale basée sur l’expérience et l’évaluation du magistrat. D’ailleurs, les juges des cours supérieures et d’appel reçoivent des traitements identiques partout au Canada. Seuls les juges en chef, juges en chef adjoints et juges coordonnateurs touchent des suppléments de fonction, qui se situent le plus souvent autour de 10% du traitement de base des juges. Des régimes d’assurance, de congés de maladie et de retraite complètent la rémunération des juges. La retraite est obligatoire à 75 ans dans le cas des juges fédéraux, à 70 ans au Québec pour les juges de nomination provinciale.