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A. Un système judiciaire fédéral et intégré

 


Le Canada forme un état fédéral où les compétences législatives sont divisées entre le parlement fédéral et les législatures provinciales. Certaines compétences sont clairement fédérales ou provinciales. Dans le cas de certaines autres compétences, par contre, la situation s’avère plus complexe. Un exemple en est la répartition de la compétence sur l’appareil judiciaire canadien dont certains tribunaux relèvent de la compétence législative fédérale, d’autres du pouvoir législatif des provinces, ou encore d’une compétence législative partagée entre les législatures provinciales et le parlement fédéral.

Ce partage des compétences en matière de justice est constitutionnalisé par trois dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867. Son paragraphe 92(14) prévoit ainsi qu’une législature provinciale possède une compétence générale pour légiférer en matière d’« administration de la justice dans la province ». Toutefois, l’article 96 de cette même loi constitutionnelle confère au gouvernement fédéral le pouvoir de nommer « les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province ». Enfin, son article 101 accorde au parlement fédéral le pouvoir de créer, organiser et maintenir une cour générale d’appel pour le Canada, de même que d’autres tribunaux pour assurer l’application du droit fédéral au pays.

En conséquence, le parlement fédéral exerce une compétence exclusive sur les tribunaux qu’il a créés en vertu de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 et sur la nomination de juges de cours supérieures, de districts et de comtés. Par ailleurs, les législatures provinciales possèdent une compétence exclusive sur tous les autres tribunaux.

Cela dit, malgré l’existence d’un tel partage des compétences en matière de justice, le système judiciaire canadien est d’abord et avant tout caractérisé par son intégration. Celle-ci se manifeste à au moins trois égards.

Premièrement, le système judiciaire canadien, comme le système judiciaire anglais dont il provient, n’est pas structuré autour des distinctions entre les juridictions constitutionnelle, administrative, criminelle ou civile. En principe, les tribunaux de l’ordre judiciaire possèdent une juridiction « générale » qui les rend compétents pour entendre des affaires relevant de tous les domaines du droit, public ou privé. Deuxièmement, il est intégré dans la mesure où les tribunaux provinciaux peuvent en principe appliquer autant le droit fédéral que le droit provincial, à moins que le législateur fédéral ne soit intervenu pour confier l’application d’un droit fédéral particulier à un tribunal spécifique (Ontario (P.G. c. Pembina Exploration, [1989] 1 R.C.S. 206). Enfin, le système judiciaire canadien est intégré dans la mesure où toutes les affaires peuvent être entendues en dernier ressort à un même tribunal fédéral, la Cour suprême du Canada, si celle-ci accorde l’autorisation de pourvoi nécessaire.

 
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