Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

A propos

L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Albanie, Cour suprême

 


Les juges et les fonctionnaires jouissent de l’immunité dans leurs fonctions. Ils ne peuvent être contrôlés, arrêtés ou poursuivis pénalement qu’avec l’accord de l’organe qui les a élus ou nommés, en dehors des cas où ils seraient pris en flagrant délit pendant la commission d’un crime ou immédiatement après la commission de celui-ci. La poursuite pénale des juges de première instance ou d’appel n’est possible qu’avec l’accord du Haut Conseil de la Justice (celle des procureurs avec l’accord du Procureur General) ; les juges de la Cour Suprême ne peuvent être poursuivis qu’avec l’accord du Parlement, les juges de la Cour Constitutionnelle qu’avec l’accord de la Cour Constitutionnelle.

Normalement les juges et les procureurs ne sont pas responsables civilement dans l’exercice de leur fonction et à ce jour aucune loi prévoyant le contraire n’a été adoptée. Ils jouissent également d’une protection pour leur personne, leur famille et leur propriété.
Les juges et les procureurs ont la faculté de créer des associations ou organisations, pour protéger leurs droits et intérêts ou promouvoir leur fonction, mais leur mandat est incompatible avec un quelconque mandat électoral ou une autre fonction publique ou privée, à l’exception de celle d’enseignant dans les facultés ou à l’Ecole Nationale de la Magistrature. Il leur est interdit de s’engager auprès d’un parti politique, ou de participer à des activités de caractère politique et d’exercer une activité commerciale.

Les juges jouissent de garanties constitutionnelles. Ils ne peuvent être promus ou mutés sans leur accord, à l’exception des cas ou la réorganisation du système judiciaire l’exigerait.
La Constitution prévoit que l’exercice de leur fonction ne peut être limité dans le temps et que leur rémunération ou autres privilèges ne peuvent être diminués.

La Constitution garantit le principe d’inamovibilité, de carrière et d’immuabilité de la rémunération et autres privilèges, pendant toute la période d’exercice par le juge de sa fonction constitutionnelle.
Les juges sont nommées à vie et ne peuvent être destitués de leurs fonctions pour des motifs autres que ceux expressément prévus par Constitution (à l’exception des juges des juridictions pour les Crimes Graves et de la Cour Suprême, lesquels sont nommés pour une période de 9 ans).
En cas de destitution, les juges sont envoyés devant les Collèges Réunis de la Cour Suprême. Ceci constitue une garantie de plus pour les juges, due à la fonction que ces derniers accomplissent et à la mission de laquelle l’Etat et la société les ont investis.
Les procureurs ne bénéficient pas de ces garanties constitutionnelles mais uniquement des garanties statutaires qui leur sont reconnues par la Loi sur le Ministère Public.

 
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