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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Allocution d’ouverture

 

Madame le Bâtonnier Amal Haddad


La mise en œuvre des droits fondamentaux par les règles de procédure


S.E.M le Ministre de la Justice le Professeur Ibrahim Najjar,

M. Le Président du Conseil Constitutionnel Dr. Issam Sleiman

M. le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature par intérim
Saïd Mirza

M. le Premier Président de la Cour Cassation par intérim Hatem Madi

M. le Président de l’Inspection Judiciaire.

M. le représentant de S.E l’Ambassadeur de France Denis Pietton

Mme Patricia Herdt Représentant le Secrrétaire général de la Francophonie

M. le Président Dr. Ghaleb Ghanem, Premier Président honoraire de la Cour de Cassation et Président de l’AHJUCAF.

M. le directeur général du Ministère de la Justice Omar Natour.

M. le Président Sami Mansour, Président de l’Institut des Etudes Judiciaires.

Messieurs les Présidents,

Chers collègues,

Mesdames, Messieurs,

L’Association des Hautes Juridictions de Cassation des Pays ayant en partage l’usage du français nous convie à un colloque juridique inaltérable, avec pour titre « La mise en œuvre des droits fondamentaux par les règles de procédure ».

Heureusement, que ce titre se limite à la procédure, et à ce qu’il est convenu d’appeler la raison procédurale, sans laquelle limitation le sujet prendrait des dimensions incommensurables, touchant et le droit universel, et l’état de droit, et le droit universitaire, et les principes fondamentaux reconnus par les lois républicaines et les principes généraux du droit.

Se limitant à cet horizon procédural, le présent exposé comprendra deux parties.

Dans une première partie, seront évoquées des considérations d’ordre général se rapportant à la philosophie de la raison procédurale.

Dans une seconde partie, seront mentionnées quelques applications, lesquelles applications seront, faute de temps, loin d’être exhaustives.

Raison procédurale, ce terme traduit le déplacement que permet et qu’impose la réflexion philosophique contemporaine du langage sur les prétentions traditionnelles du sujet à dire le vrai, à prononcer la norme. Les changements de pensée, auxquels nous assistons viennent éclairer, d’une lumière nouvelle, la signification des transformations juridiques au sein de nos démocraties .

De ces transformations et à leur vu, émergent trois caractéristiques :

1ère) La validité d’un acte est toujours le résultat d’une procédure. Et qui dit procédure dit, par le fait même, un échange d’arguments dont le résultat ne garantit pas toujours la possibilité d’accès à l’ordre d’une vérité universelle. Ainsi donc, aucun résultat n’est validé en dernier ressort. D’où la notion flottante de la res judicata pro veritate habetur.

2ème) C’est pourquoi, une approche procédurale, pour être valable, doit opérer la synthèse autant des critiques de la raison que des assurances d’un simple rationalisme positif. Car, en dehors de cette synthèse, la rationalité du discours ne peut reposer que sur une prétention douteuse à l’universalité, qui est inatteignable par nature.

3ème) De même, une approche de la raison procédurale oblige à rejeter la référence au seul intuitionnisme moral, affirmant la possibilité pour la raison humaine d’accéder à des vérités normatives, au seul relativisme du discours prétendant à une justesse normative. Prenant chacun à part et individuellement, on aboutirait à des cristallisations dogmatiques improductives.

Ces réflexions apparemment difficiles, que j’emprunte à Jacques LENOBLE, conduisent cet éminent auteur à une approche procédurale nouvelle de la raison, nécessitant des remaniements profonds dans les conceptions actuelles du politique et du droit.

Seule une argumentation toujours ouverte doit conjoindre, selon lui, les deux dimensions sus indiquées, en vue d’aboutir à une reconsidération de la nature du jugement juridique, c’est-à-dire à une revalorisation du rôle du juge dans une société démocratique moderne.

A ce stade, vient au premier rang, le juge constitutionnel pour faire valoir les principes universalistes permettant d’alimenter la production normative de la société. A cet effet, le rôle des sages du Conseil constitutionnel est fondamental, car il participe de la progressive appréhension par les sociétés contemporaines des exigences éthiques liées, à une redéfinition procédurale d’une raison moderne, consciente de sa finitude.

Sur le plan administratif, une approche procédurale nouvelle de la raison politique et juridique a pour conséquence de mettre l’accent sur la nécessité de procéduraliser la prise des décisions politiques.

Je mesure, et pense que vous mesurez avec moi, combien est mise en berne la recherche d’un tel idéal, dans des régimes qui n’ont de la démocratie que l’apparence.

De ces observations, qui se situent sur un plan, dirait-on, épistémologique, et donc, allant à la source où une science est censée prendre ses valeurs, passons à un plan plus existentiel et donc pris en tant que réalité vécue sur le terrain.

D’abord, on ne trouve ni dans la constitution libanaise, ni dans la constitution française, l’expression « droits fondamentaux ». Elle n’a été utilisée, à l’origine, que par le Conseil constitutionnel français pour rappeler que les étrangers disposent des « libertés et droits fondamentaux » de valeur constitutionnelle, reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République .

Ainsi, les étrangers disposent en principe des droits fondamentaux qu’ont les nationaux. Le droit procédural, c’est-à-dire celui de recourir à la justice, appartient donc aux droits fondamentaux reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire national. Sont exclus, par contre, les droits civiques (électorat, éligibilité), car l’exercice de la « souveraineté nationale » est réservé aux nationaux.

Tant que la procédure constitue l’accès obligé vers la justice, elle fait partie, en principe, des droits fondamentaux au même titre que l’égalité des citoyens devant la loi, la liberté individuelle (habeas corpus en droit anglais), la liberté de conscience à coloration particulière au Liban, en tant qu’il englobe des communautés religieuses différentes.

En outre, parlant des intérêts des communautés, l’article 19 de la constitution libanaise, issu de la révision constitutionnelle de 1990, élargit le droit de saisine aux chefs des communautés religieuses en ce qui concerne seulement le statut personnel, la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux.

Ainsi, la procédure se teinte particulièrement de la forte couleur d’un droit fondamental, tant au niveau du contentieux constitutionnel contrôlant les actes législatifs, que du contentieux administratif contrôlant la marche procédurale des actes administratifs.

L’article 12 de notre constitution parle de l’égale admissibilité des libanais à tous les emplois publics, sans autres motifs de préférence que leur mérite et leur compétence, et suivant les conditions fixées par la loi.

Principe d’évidence, mais peu conciliable avec d’autres dispositions, notamment l’article 95 de la constitution, et ce, en dépit du souhait du législateur, exprimé dans cet article, de voir disparaitre un jour (quand ?...) le confessionnalisme politique, dans un pays où il n’est pas toujours facile de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.

Cher et savant auditoire,
J’aurais aimé rallonger mon intervention. Mais je pense que ni le temps ni votre patience me l’autorisent.
L’ordre des Avocats de Beyrouth se réjouit de se retrouver parmi vous.

La francophonie est chose familière pour le libanais, la langue française étant une seconde langue, et même parfois une première langue, pour pas mal de personnes entre nous.

Il m’est particulièrement agréable, en terminant, de rappeler une savoureuse pensée de François MAURIAC s’adressant « à un non français parce qu’il récite, d’une certaine façon, un vers de Racine, qu’on n’a plus rien à lui expliquer de la France ».
Je donnerais la même adresse à quelqu’un qui voudrait s’abreuver aux sources de l’universel.

Je vous remercie

 
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