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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Assises Constitutionnelles et Législatives

 


Outre le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867, diverses dispositions constitutionnelles reconnaissent le principe de l’indépendance judiciaire. Ainsi, l’article 96 de cette loi constitutionnelle, tel qu’interprété par la jurisprudence, protège l’existence et la compétence des cours supérieures canadiennes (McEvoy c. Nouveau-Brunswick (Procureur-général), [1983] 1 R.C.S. 704). L’article 99 prévoit pour sa part que les juges des cours supérieures sont inamovibles. L’article 100 dispose que les salaires, allocations et pensions des juges sont payés par le gouvernement fédéral. L’article 101 de la Loi de 1867 et les alinéas 41d) et 42d) de la Loi constitutionnelle de 1982 constitutionnalisent l’existence, la composition et la compétence de la Cour suprême du Canada, comme tribunal général d’appel de dernière instance sur toute matière. L’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à une personne accusée d’une infraction pénale ou d’un acte criminel le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial. Enfin, l’article 7 de cette Charte garantit l’indépendance découlant des « principes de justice fondamentaux » des tribunaux dont les décisions affectent le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité des personnes.

Par ailleurs, plusieurs lois « quasi-constitutionnelles » provinciales et fédérales protègent l’indépendance de certains tribunaux. Par exemple, au Québec, l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12, énonce que « toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle ». Cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux tribunaux relevant de la compétence de la législature québécoise. Dans le cas des tribunaux relevant du Parlement fédéral, l’alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44, confère à toute personne le « droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations ». Les lois dans lesquelles s’insèrent ces dispositions sont « quasi-constitutionnelles » dans la mesure où, pour en écarter l’application, le législateur compétent doit affirmer expressément que telle est bien son intention.

Enfin, plusieurs lois « ordinaires » confèrent des garanties d’indépendance à certains tribunaux. C’est le cas notamment de toutes les lois créant des tribunaux administratifs qui, nous l’avons vu, définissent le degré d’indépendance dont ils jouiront.

Par ailleurs, le simple fait qu’ils sont créés par des lois, plutôt que par des règlements par exemple, protège l’existence et la juridiction de tous les tribunaux, tant judiciaires qu’administratifs, contre les interventions des pouvoirs exécutifs fédéraux et provinciaux. Toutefois, seules les cours supérieures et la Cour suprême, en raison de la constitutionnalisation de leur existence et de leur juridiction, se trouvent non seulement à l’abri des interventions des pouvoirs exécutifs, mais aussi de celles des pouvoirs législatifs, aussi bien fédéral que provinciaux (Brun et Tremblay, Droit constitutionnel, 4e éd., p. 800).

 
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