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B. L’inamovibilité et la discipline

 


L’article 99 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit que les juges des cours supérieures peuvent rester en fonction jusqu’à l’âge de 75 ans. Ils ne peuvent être destitués de leur fonction par le gouvernement fédéral que pour cause de mauvaise conduite, sur une adresse des deux chambres du Parlement. Cette procédure fait en sorte que les juges des cours supérieures se trouvent en pratique inamovibles, la procédure officielle de destitution prévue à la Constitution n’ayant encore jamais été utilisée complètement au Canada. Dans quelques cas, les juges menacés de destitution ont été amenés à démissionner avant que la procédure de destitution ne s’engage effectivement.

Même si le texte de la Constitution ne garantit l’inamovibilité qu’aux juges des cours supérieures, la Cour suprême du Canada a jugé que l’inamovibilité des juges constitue un principe constitutionnel d’une importance si fondamentale qu’il devait protéger tous les tribunaux judiciaires auquel s’applique l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés (Valente, précité, p. 694). Suivant ce principe, les juges ne peuvent être destitués que (1) pour un motif déterminé lié à la capacité du juge d’exercer ses fonctions judiciaires (2) au terme d’une enquête judiciaire offrant des garanties d’équité procédurale suffisante (Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, para. 39). Un âge de retraite obligatoire, qui peut varier d’une cour à l’autre, peut néanmoins être imposé.

Le gouvernement fédéral et la plupart des provinces confient à un conseil de la magistrature le pouvoir d’enquêter sur la conduite des magistrats et sur les fautes susceptibles d’entraîner leur destitution. Le Conseil de la magistrature du Canada se compose seulement des juges en chef des cours de nomination fédérale. Au Québec, le Conseil de la magistrature comprend une majorité de juges. La Cour suprême du Canada a d’ailleurs précisé que le principe de l’indépendance judiciaire exigeait que la définition des normes déontologiques et l’exercice du pouvoir disciplinaire relatif à la magistrature relèvent au premier chef des juges eux-mêmes (Therrien (Re), précité, para. 57).

À titre d’exemple, la province de Québec a mis en place un processus disciplinaire reposant sur la participation active des trois branches de l’État. Le pouvoir législatif a tout d’abord déterminé l’objet du Code de déontologie, mais a délégué au Conseil de la magistrature la tâche d’en établir le texte. Le pouvoir exécutif s’est réservé l’approbation ultime du texte de ce code, sans qu’il lui soit toutefois possible de le modifier unilatéralement. La rédaction très large des dispositions de ce code laisse au Conseil de la magistrature chargé de son application une grande latitude afin de déterminer au cas par cas la portée de concepts tels la dignité, l’honneur, la réserve et l’accomplissement utile des devoirs judiciaires. Dans ce contexte, en cas de plainte contre un magistrat, le Conseil décide s’il y a lieu d’ouvrir une enquête disciplinaire. À l’issue de celle-ci, le Conseil peut conclure au rejet de la plainte, transmettre une réprimande ou un avertissement au juge, ou recommander au gouvernement d’engager une procédure de révocation. Le Gouvernement du Québec ne peut toutefois destituer un juge que sur un avis favorable de la Cour d’appel du Québec qui prend la forme d’un jugement susceptible de faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême du Canada. Il est acquis, par ailleurs que, tout au long de ce processus, le juge en cause a le droit d’être entendu et d’être représenté par un avocat de son choix rémunéré par l’État.

Pour sa part, le Parlement fédéral a confié des pouvoirs d’enquête sur la conduite des juges fédéraux au Conseil canadien de la magistrature. Cet organisme, de création législative, se compose des 35 juges en chef et juges en chef adjoints nommés par le gouvernement fédéral dans l’ensemble du Canada. La Juge en chef du Canada préside de droit le Conseil. Il enquête par l’intermédiaire d’un comité et fait rapport au ministre de la Justice. Il ne peut recommander la révocation d’un juge que s’il est d’avis que « le juge en cause est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l’un ou l’autre des motifs suivants : (a) âge ou invalidité ; (b) manquement à l’honneur et à la dignité ; (c) manquement aux devoirs de sa charge ; (d) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge ou à toute autre cause » (paragraphe 65(2) de la Loi sur les juges, précité). Le Conseil a toutefois développé une pratique de réprimandes ou d’avertissement qu’il utilise assez fréquemment désormais.

Le gouvernement fédéral n’est pas lié par la recommandation du Conseil. Il peut, plutôt que d’entreprendre le processus de destitution prévu par l’article 99 de la Loi constitutionnelle de 1867, choisir d’accorder au juge un congé avec traitement ou accepter sa démission.

 
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