L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
En application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’article 40 de la Constitution précise que le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
En Belgique le pouvoir judiciaire n’est pas une branche de l’exécutif mais bénéficie d’une autonomie complète. Il est souverain dans la sphère de ses attributions.
Aux termes de l’article 33 de la Constitution tous les pouvoirs émanent de la Nation.
Les juges exercent la juridiction en vertu d’un droit direct et non d’un pouvoir délégué par le Roi ou le gouvernement.
Chaque juge tient directement de la Nation, sans aucun intermédiaire, l’exercice du pouvoir judiciaire qui émane d’elle.
L’article 13 de la Constitution précise que nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
L’article 146 de la Constitution interdit de créer des commissions et tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.
Les articles 148 et 149 de la Constitution imposent la publicité des audiences et du prononcé des jugements.
La Constitution accorde aux juges un statut qui leur assure leur indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs.
Les juges sont inamovibles, leur traitement ne peut être fixé que par une loi. Un régime d’incompatibilité est organisé entre les fonctions judiciaires et les charges administratives et politiques.
L’article 151 de la Constitution précise que les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles.