Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Belgique, Cour de cassation

 


Nomination par le Roi sur présentation du conseil supérieur de la justice.

L’article 194 du Code judiciaire prévoit que pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l’auditeur du travail ou substitut de l’auditeur du travail de complément, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l’examen d’aptitude professionnelle prévu par l’article 259bis-9, § 1er du Code judiciaire ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l’article 259octies.

Le candidat qui a réussi l’examen d’aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir, pendant au moins cinq années, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire, ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé ;
2° soit, avoir, pendant au moins quatre années, exercé les fonctions de conseiller, d’auditeur, d’auditeur adjoint, de référendaire près la Cour de cassation, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d’Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d’arbitrage ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d’appel et près les tribunaux de 1ère instance.

Le cas échéant, la durée d’exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de cinq années prévue au 1°.

A l’égard du candidat aux fonctions de substitut de l’auditeur du travail, porteur d’un diplôme de licencie en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à quatre ans.

Sans préjudice des conditions fixées au § 1er, la fonction de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale est attribuée à un candidat qui justifie de cette connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l’article 259bis-8.

A l’égard des candidats qui remplissent les conditions prévues par l’alinéa précédent, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à quatre ans.

Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d’examen institué par l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1° et 2° sont réduits d’une année.

L’article HYPERLINK \l "Art.194ter"194bis du Code judiciaire précise que toute personne qui a exercé la profession d’avocat à titre d’activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d’activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l’exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l’examen d’aptitude professionnelle prévu à l’article 259bis-9, § 1er, en vue d’une nomination visée à l’article 194, pour autant que les conditions prévues à l’article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées.

L’article HYPERLINK \l "LNK0050"194ter du Code judiciaire ajoute que le nombre de personnes nommées, sur la base de l’examen oral d’évaluation visé à l’article 191bis, § 2, à des places visées à l’article 194 ne peut excéder, par ressort, 12 % du nombre total, fixé par la loi visée à l’article 186, alinéa 5, des substituts du procureur du Roi et des substituts de l’auditeur du travail du ressort de la cour d’appel ou de la cour du travail.

 
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