L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
L’article l "Art.187bis"187 du Code judiciaire prévoit que pour pouvoir être nommé juge de paix, juge au tribunal de police ou juge de complément, le candidat doit être âgé d’au moins 35 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l’examen d’aptitude professionnelle prévu par l’article 259bis-9, § 1er ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l’article 259octies.
Le candidat doit en outre satisfaire à l’une des conditions suivantes :
avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge ou la profession de notaire ou avoir exercé des fonctions juridiques pendant douze années dont au moins trois années dans une fonction judiciaire ;
avoir, pendant au moins cinq années, exercé des fonctions de conseiller, d’auditeur, d’auditeur adjoint, de référendaire près la Cour de cassation, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d’Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d’arbitrage
Le cas échéant, la durée d’exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 1°.
Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d’examen institué par l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, les délais globaux visés aux 1° et 2° du présent paragraphe, sont réduits d’un an.
L’article187bis du Code judiciaire prévoit que toute personne qui a exercé la profession d’avocat à titre d’activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d’activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l’exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l’examen d’aptitude professionnelle prévu à l’article 259bis-9, § 1er, en vue d’une nomination visée à l’article 187, pour autant que les conditions prévues à l’article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées.
L’article l "Art.188"187ter du Code judiciaire ajoute que le nombre de personnes nommées, sur la base de l’examen oral d’évaluation visé à l’article 191bis, § 2, à des places visées à l’article 187 ne peut excéder, par ressort, 12 % du nombre total, fixé par la loi visée à l’article 186, alinéa 5, des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d’appel.
L’article 190 du Code judiciaire prévoit que pour pouvoir être nommé juge ou juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l’examen d’aptitude professionnelle prévu par l’article 259bis-9, § 1er ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l’article 259octies, § 2.
Le candidat qui a réussi l’examen d’aptitude professionnelle doit en outre :
soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption ;
soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou les fonctions de conseiller, d’auditeur, d’auditeur adjoint , de référendaire près la Cour de cassation, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d’Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d’arbitrage ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d’appel et près les tribunaux de 1ère instance ;
soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé la profession de notaire ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé
Le cas échéant, la durée d’exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 3°.
En cas de publication d’une vacance auprès d’un tribunal de première instance, le Ministre de la Justice peut indiquer que le siège vacant est attribué en priorité à un candidat qui justifie d’une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la Commission de nomination et de désignation visée à l’article 259bis-8.
A l’égard du candidat aux fonctions de juge dans une chambre fiscale d’un tribunal de première instance, porteur d’un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d’enseignement supérieur non universitaire visé à l’article 357, § 1er, alinéa 2, le délai prévu au § 2, alinéa 1er, 3°, est réduit à dix ans.
A l’égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d’un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 3°, est réduit à dix ans.
Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d’examen institué par l’article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d’un an.
L’article l "Art.191bis"191 du Code judiciaire dispose que pour pouvoir être nommé juge ou juge de complément conformément à l’article 190, le membre du ministère public qui a effectué le stage prévu à l’article 259octies, § 3, doit avoir exercé la fonction de magistrat du ministère public pendant au moins cinq années.
L’article l "Art.191ter"191bis précise que toute personne qui a exercé la profession d’avocat à titre d’activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d’activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l’exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l’examen d’aptitude professionnelle prévu à l’article 259bis-9, § 1er, en vue d’une nomination visée à l’article 190, pour autant que les conditions prévues aux §§ 2 et 3 soient respectées.
A cette fin, une demande est introduite par lettre recommandée à la poste adressée à la commission de nomination et de désignation compétente en fonction de la langue du diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives desquelles il ressort que les conditions prévues au § 1er sont remplies.
Dans les quarante jours de la réception de la demande, la commission de nomination et de désignation décide de sa recevabilité à la majorité des trois quarts des voix.
Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande irrecevable, le demandeur en est informé par lettre recommandée à la poste.
Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande recevable, le demandeur est invité à un examen oral d’évaluation par lettre recommandée a la poste.
Préalablement à l’examen oral d’évaluation, la commission de nomination et de désignation sollicite, par lettre recommandée à la poste, l’avis écrit motivé d’un représentant du barreau désigné par l’ordre des avocats de l’arrondissement judiciaire où le candidat exerce ou a exercé des fonctions en tant qu’avocat.
Pour l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, l’avis du représentant de l’ordre français ou du représentant de l’ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est ou a été inscrit au tableau de l’ordre français ou de l’ordre néerlandais des avocats.
Cet avis porte notamment sur l’expérience professionnelle utile dont le candidat peut se prévaloir, en tant qu’avocat, pour exercer des fonctions en tant que magistrat.
Le représentant du barreau ne peut émettre un avis sur les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ni sur des personnes avec qui il constitue un ménage de fait.
L’avis est transmis à la commission de nomination et de désignation et au candidat dans un délai de trente jours à compter de la demande d’avis.
A défaut d’avis rendu dans le délai prescrit, ledit avis est censé n’être ni favorable ni défavorable.
Le candidat dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’avis pour communiquer ses observations à la commission de nomination et de désignation.
Le demandeur dont la commission de nomination et de désignation compétente estime, à la majorité des trois quarts des voix, qu’il a réussi l’examen oral d’évaluation est autorisé à se porter candidat à une nomination.
L’autorisation délivrée par la commission de nomination et de désignation est valable pendant trois ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation.
Si le candidat n’a pas réussi l’examen oral d’évaluation, il en est averti par lettre motivée et recommandée à la poste.
Dans ce cas, l’intéressé peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois ans après cette notification.
L’article l "Art.192"191ter du Code judiciaire ajoute que le nombre de personnes nommées, sur la base de l’examen oral d’évaluation visé à l’article 191bis, § 2, à des places visées à l’article 190 ne peut excéder, par ressort, 12 % du nombre total, fixé par la loi visée à l’article 186, alinéa 5, des magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans le ressort de la cour d’appel ou de la cour du travail.