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Belgique, Cour de cassation

 


1. Dès lors que les dispositions d’un traité produisent des effets directs (self executing), elles peuvent être invoquées comme source de droits subjectifs et d’obligations pour des particuliers, et, partant, il est permis à ceux-ci de s’en prévaloir devant le juge. A défaut d’effet direct, le traité n’engendre pas dans le chef des justiciables des droits individuels que les juridictions nationales devraient sauvegarder. Les juges nationaux sont, d’ailleurs, les juges naturels du respect du droit international conventionnel.

2. Un tel effet direct n’est reconnu que pour autant que la disposition conventionnelle invoquée soit, selon l’appréciation du juge interne, rédigée de façon suffisamment précise et complète. Une disposition directement applicable est « la disposition claire du traité, juridiquement complète, qui impose aux Etats membres soit de s’abstenir, soit d’agir de manière déterminée, et qui est susceptible d’être invoquée comme droit propre par les ressortissants de ces Etats ou de soumettre ces ressortissants à des obligations » . Tel est par exemple le cas de la plupart des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques .

3. En revanche, l’effet direct sera refusé lorsque la disposition conventionnelle examinée est purement programmatique ou indicative .

La Cour de cassation refuse l’effet direct à une disposition, lorsqu’elle constate un manque de précision ou que la disposition laisse aux Etats contractants un large pouvoir d’appréciation quant à l’application de la règle, ceux-ci étant face à plusieurs possibilités de satisfaire à l’objectif assigné par le traité et, partant, laisse aux Etats le soin de déterminer les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires à la réalisation de cet objectif. De telles dispositions sont ainsi « révélatrices de la volonté des Etats contractants d’atténuer l’intensité normative des engagements qu’ils souscrivent » et, partant, d’obvier à leur applicabilité interne et au contrôle de leur respect ’ .

4. L’absence d’effet direct ne prive pas pour autant la disposition de tout effet juridique .

La norme conventionnelle internationale, même dépourvue d’effet direct, semble aussi pouvoir être utilisée en tant que norme auxiliaire de contrôle dans le contentieux constitutionnel relevant de la compétence de la Cour d’arbitrage et comme norme de contrôle dans le contentieux relatif à la légalité des actes administratifs relevant de la compétence du Conseil d’Etat.

 
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