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Belgique, Cour de cassation

 


La Constitution belge ne contient aucune disposition expresse quant à la question de la relation entre les conventions internationales et les normes internes de nature législative [1].

Il est néanmoins traditionnellement admis que constitue un principe général de droit de rang constitutionnel [2], le principe suivant lequel les normes de droit international conventionnel, ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne, priment les normes de droit interne.

Ce principe général de droit constitutionnel a un fondement jurisprudentiel, consacré, pour la première fois, dans l’arrêt « Le Ski » de la Cour de cassation du 27 mai 1971 [3] , lequel énonce que « lorsqu’un conflit existe entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui a des effets directs dans l’ordre juridique interne, la règle établie par le traité doit prévaloir », et que cette prééminence résulte « de la nature même du droit international conventionnel ». Il s’agit d’une jurisprudence constante.

La primauté n’est acquise au traité que si diverses conditions d’application sont réunies : le traité doit être en vigueur sur le plan international. Il doit être ratifié et approuvé par la Belgique, ainsi que publié au journal officiel en vue d’en assurer l’opposabilité. Il doit enfin avoir un effet direct.

La principale implication du principe est que le juge est le garant de la primauté du droit international conventionnel à effet direct, en ce sens que les juridictions judiciaires et administratives ont le pouvoir et le devoir d’écarter l’application des normes internes de nature législative, fussent-elles d’ordre public [4] , qu’elles jugent incompatibles avec des normes de droit international conventionnel directement applicables dans l’ordre juridique interne. Il en découle également que la Cour de cassation doit soulever un moyen d’office lorsque la décision attaquée méconnaît, à propos d’un traité, le principe même de la prévalence de la norme de droit international à effet direct [5].

La sanction de l’incompatibilité consiste, non en l’abrogation, mais en la non-application de la norme interne jugée incompatible : les effets de celle-ci sont arrêtés dans la mesure de l’incompatibilité avec la norme du traité, et ce pendant la durée de la mise en vigueur de celui-ci. Toute juridiction, judiciaire ou administrative, est compétente pour prononcer, de sa propre autorité, cette sanction.

Il importe, enfin, de réserver l’hypothèse où la convention internationale prévoit elle-même la solution de l’incompatibilité, principalement par l’application du droit le plus favorable : des conventions de protection des droits de l’homme prévoient expressément qu’elles ne peuvent être invoquées pour faire échec à l’application de dispositions de droit interne (ou de droit international conventionnel) plus favorables aux personnes protégées.

[1M. le procureur général J. VELU, alors premier avocat général, Contrôle de constitutionnalité et contrôle de compatibilité avec les traités, Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation du 1er septembre 1992, Bruxelles, Bruylant, 1992, p.55, n°32.

[2Voir Cass.,13 septembre 1984, Pas., 1985, I, p.67, n°40 : dans cet arrêt, la Cour de cassation énonce que la prééminence de la norme de droit international qui a des effets directs dans l’ordre juridique interne sur la norme interne « (…) résulte de la nature même du droit international conventionnel et non pas de la Constitution ».

[3Cass., 27 mai 1971, Pas., 1971, I, p.886, avec les conclusions de Monsieur le procureur général Ganshof van der MEERSCH.

[4M. le procureur général J. VELU, alors avocat général, conclusions sous Cass., 14 avril 1984, Pas., I, 1984, n°448, spéc. p. 932.

[5Cass., 26 septembre 1978, Pas., 1979, I, p.126.

 
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