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Belgique, Cour de cassation

 


Les dispositions de la convention internationale priment la norme nationale tant antérieure que postérieure. Le conflit oppose, en effet, non deux lois, mais une norme hiérarchiquement supérieure à une norme hiérarchiquement inférieure [1].

[1A titre d’exemple de la prévalence de la norme internationale, on peut citer l’arrêt de la Cour de cassation suivant lequel les articles 6.1 et 6.3.c de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ayant un effet direct dans l’ordre juridique interne et primant les dispositions de droit interne moins favorables, accordent au prévenu le droit de se défendre avec l’assistance d’un conseil de son choix, ce qui implique que, nonobstant l’obligation de comparaître en personne imposée au prévenu par l’article 185, § 2, du Code d’instruction criminelle, le juge répressif doit autoriser le conseil à représenter son client, même si ce dernier n’établit pas qu’il est dans l’impossibilité de comparaître en personne (Cass., 4 septembre 2001, Pas., 2001, n°443 ; Cass., 15 février 2000, Pas., 2000, I, n° 122 ; Cass., 8 juin 1999, Pas., 1999, n°335 (dans cet arrêt, l’incompatibilité a également été appréciée au regard de l’article 14.3.d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966) ; Cass., 16 mars 1999, Pas., 1999, I, n°158 ; R.D.P.C., 2000, p.344, avec obs. F.C. ; J.T., 2000, p.124, avec obs. F. KUTY). Fondé expressément sur ladite jurisprudence et celle de la Cour européenne des droits de l’homme, un nouveau régime légal a été adopté en la matière (article 7 de la loi du 12 février 2003 « modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l’article 421 du même Code », M.B., 28 mars 2003).

 
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