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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
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Question 4a
Cette question peut revêtir, à tout le moins, deux aspects, à savoir l’office du juge et les moyens d’office.
A. L’office du juge consiste essentiellement en l’application du droit aux faits [1] et, partant, en la détermination du droit applicable au litige.
Il est constant, en matière civile, qu’il appartient au juge, en respectant les droits de la défense, d’appliquer aux faits dont il est régulièrement saisi, et sans modifier ni l’objet ni la cause de la demande, les normes juridiques sur la base desquelles il statue sur celle-ci. Dans le même sens, le juge peut suppléer d’office aux motifs invoqués par les parties, dès lors qu’il n’élève aucune contestation dont celles-ci ont exclu en conclusions l’existence, qu’il se fonde uniquement sur des faits ou sur des pièces régulièrement soumis à son appréciation et qu’il ne modifie ni l’objet ni la cause de la demande.
Cette prérogative du juge est, toutefois, assortie d’une restriction dictée par le principe dispositif : pour autant que le droit en cause ne touche pas à l’ordre public, la règle de droit que les parties s’accordent à déclarer applicable s’impose également au juge [2] .
De même, en matière pénale, il est tout aussi constant que, sous réserve de respecter les règles de compétence et les droits de la défense, le juge a l’obligation, et non seulement la faculté, de donner aux faits dont il est saisi leur qualification légale, et qu’il est tenu, lorsqu’il change la qualification d’un fait, de constater que le fait requalifié est le même que celui qui fondait la poursuite, et de veiller à ce que la personne poursuivie soit mise à même de se défendre sur la qualification nouvelle. Dans le respect desdites conditions, le juge a donc l’obligation d’indiquer les dispositions légales pénales dont il fait application.
Une solution similaire s’impose à l’égard des conventions internationales.
B. Un deuxième aspect concerne les moyens d’office. Des dispositions de conventions internationales se voient reconnaître un caractère d’ordre public ; il en va ainsi, par exemple, des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.
De ce caractère d’ordre public, il découle que lorsque la loi l’y autorise, le juge a l’obligation de soulever d’office les moyens déduits de la méconnaissance d’une disposition d’ordre public d’un traité, si aucune des parties ne l’invoque. Il en va ainsi pour le juge du fond et pour le juge de cassation, ainsi que pour le Conseil d’Etat.
[1] M. le procureur général E. KRINGS, « L’office du juge dans la direction du procès », Discours prononcé à l’audience solennelle de rentrée du 1er septembre 1983, J.T., 1983, p.519, n°32.
[2] La jurisprudence de la Cour de cassation va en ce sens : Cass., 20 mars 1980, Pas., 1980, I, p.887 ; Cass., 29 février 1980, Pas., 1980, I, p.1162.