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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Belgique, Cour de cassation

 


1. Il appartient au juge d’interpréter les conventions internationales dont il assure l’application, à l’instar de ce qu’il fait à l’égard des autres règles de droit. Cette obligation est fondée sur la mission générale de dire le droit qui revient au juge, car le traité, une fois introduit dans l’ordre interne, pénètre l’ordonnancement juridique que le juge a le devoir de garantir et de mettre en œuvre.

2. En droit belge, il n’existe pas de mécanisme de renvoi ou de consultation du pouvoir exécutif. Le ministère public peut toutefois s’informer auprès, par exemple, du ministre de la Justice ou du ministre des Affaires étrangères.

Sous réserve du renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes et à la Cour de justice Benelux, le juge dispose d’un pouvoir d’interprétation autonome.

3. La portée de l’interprétation doit être bien circonscrite : elle lie les parties au procès dans les limites de la chose jugée. Il n’est évidemment pas question ici d’une interprétation authentique, et partant, elle n’est pas opposable aux Parties contractantes. Un tel pouvoir d’interprétation authentique, avec un effet erga omnes, ne peut d’ailleurs résulter que du commun accord des Parties contractantes elles-mêmes.

Le pouvoir d’interprétation envisagée ici est également étranger au pouvoir d’interprétation confié par les Parties contractantes elles-mêmes à une juridiction internationale (ou à une autorité non juridictionnelle) [1].

[1Cour internationale de justice (article 36.2.a du Statut de la Cour internationale de justice), Cour de justice des Communautés européennes (article 234 (ex-art.177) du Traité CE), Cour européenne des droits de l’homme (article 32 de la Convention européenne des droits de l’homme ; voy. également, les articles 30, 43.2, 47 et 55) ; Cour de justice Benelux (articles 6 à 9 du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux), tribunal arbitral, … L’autorité de la décision ne s’étend pas en règle au-delà du cas d’espèce. Signalons d’ailleurs que la Convention de Vienne sur le droit des traités ne dit rien sur la question de savoir à qui appartient le pouvoir d’interpréter un traité.

 
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