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Belgique, Cour de cassation

 


A. Les règles d’interprétation des traités communément admises en droit international sont inscrites aux articles 31 à 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

B. Il y a, également, lieu d’examiner les dispositions de la convention internationale qui peuvent, le cas échéant, contenir une règle relative à leur interprétation. En son article 5, la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit d’ailleurs qu’elle s’applique à tout traité qui est l’acte constitutif d’une organisation internationale et à tout traité adopté au sein d’une organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente de l’organisation. Cette réserve autorise ainsi des règles d’interprétations propres.

C. On rappellera ici que sont instituées, par conventions internationales, des techniques de renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes (article 234 (ex-art.177) du Traité CE) et à la Cour de justice Benelux (articles 6 à 9 du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux).

D. Il ne peut être question, dans le cadre du présent questionnaire, de dresser une « théorie générale » relative à l’interprétation des traités déduite de la jurisprudence, au demeurant difficilement discernable. Il en est d’autant plus ainsi que, à l’inverse des juridictions internationales, les juridictions internes consacrent peu de considérations à ce qui guide leur méthode d’interprétation.

L’interprétation d’une convention internationale doit se faire sur la base d’éléments propres à cette convention, et non par référence au droit national de l’un des Etats contractants : seule une interprétation autonome permet, en effet, une application uniforme du traité [1].

Il se déduit de la doctrine des arrêts de la Cour de cassation, que l’application de la Convention européenne des droits de l’homme par le juge belge doit se réaliser, en tenant compte de l’interprétation donnée par la Cour européenne, étant entendu qu’une interprétation plus favorable au justiciable est parfois retenue par la Cour de cassation [2].

D. Enfin, notons que, par un arrêt du 30 mars 2000 , la Cour de cassation a décidé que la violation de la règle d’interprétation des traités (en l’occurrence, l’article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 Vienne sur le droit des traités) ne donne lieu à cassation que si, ce faisant, le traité faisant l’objet de l’interprétation a été violé ; la seule invocation de la violation du but visé par le traité ne saurait entraîner la cassation.

[1Retenons que, par un arrêt du 27 janvier 1977 (Pas., 1977, I, p.574, avec les conclusions de M. le procureur général R. DELANGE), la Cour de cassation a décidé que l’interprétation d’une convention internationale qui a pour but l’unification du droit ne peut se faire par référence au droit national de l’un des Etats contractants ; que si le texte appelle une interprétation, celle-ci doit se faire sur la base d’éléments propres à la convention notamment son objet, son but et son contexte, ainsi que ses travaux préparatoires et sa génèse ; qu’il serait vain d’élaborer une convention destinée à former une législation internationale si les juridictions de chaque Etat l’interprétaient suivant des notions propres à leur droit.

[2Cet enseignement se calque sur celui de l’application d’une loi étrangère désignée par la règle de conflit loi et implique que la convention internationale directement applicable prévoit une juridiction internationale chargée du contrôle de son respect.

 
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