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Belgique, Cour de cassation

 


Question 6 a-b-c

La notion de réciprocité est à contenu plurivoque et, partant, peut être abordée sous plusieurs angles [1] . Dans la présente question, elle n’est envisagée que sous un seul angle, à savoir celui qui conditionne la mise en œuvre effective du traité par le juge au respect de ce traité par l’Etat cocontractant.

En droit belge, la condition de réciprocité, dans le sens précité, n’est pas requise. Dès lors qu’il a fait l’objet de l’assentiment parlementaire requis, et qu’il est en vigueur dans l’ordre international et dans l’ordre interne, le traité fait partie de l’ordre juridique interne et le juge n’a pas égard au respect effectif des dispositions conventionnelles par l’Etat cocontractant. En d’autres termes, la non-réciprocité n’influe en principe pas sur l’application effective par le juge [2] [3] .

Il reste que l’article 60 de la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit, en cas de violation substantielle du traité par un Etat cocontractant, prévoit, l’extinction du traité ou la suspension de son application. Il en va d’un principe de droit international classique.

Quant à la Cour européenne des droits de l’Homme, elle a eu à se prononcer sur la conventionnalité de la technique du renvoi préjudiciel utilisée en matière de réserve de réciprocité, au regard de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme dans un arrêt rendu le 13 février 2003 .

[1Voy. à ce sujet, V° « Réciprocité », in Dictionnaire de droit international public (sous la dir. J. SALMON), Bruxelles, Bruylant, 2001.

[2Dans la sphère du droit communautaire, la Cour de justice a, d’ailleurs, plusieurs fois décidé qu’un Etat ne saurait exciper de la violation par un Etat membre du droit communautaire pour légitimer sa propre inobservation des obligations mises à sa charge en application du droit communautairev(Voy. J. VERHOEVEN, Droit de la communauté européenne, Bruxelles, Larcier, 1996, p.362). Il en va d’autant moins ainsi que le Traité CE permet, en application de l’article 227 du Traité CE (ex-art.170), à chacun des Etats membres de saisir la Cour de justice s’il estime qu’un autre Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

[3Il reste que la réserve de réciprocité n’est pas totalement absente de la pratique conventionnelle belge, tout en n’y figurant que de manière implicite : ainsi, une réserve au protocole de Genève du 17 juin 1925 concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques énonce que « ledit protocole cessera de plein droit d’être obligatoire pour le Gouvernement belge (…) à l’égard de tout Etat ennemi dont les forces armées ou dont les alliés ne respecteraient pas les interdictions qui font l’objet de ce protocole » (Voy. V° « Réserve de réciprocité », in Dictionnaire de droit international public (sous la dir. J. SALMON), Bruxelles, Bruylant, 2001). Face à une telle réserve, le juge devrait procéder d’initiative à un contrôle.

 
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