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Belgique, Cour de cassation

 


En matière de conflits de conventions internationales, on se limitera à quelques brefs exemples en matière de droit de l’homme .

De tels conflits peuvent résulter du libellé des dispositions en cause, soit que les définitions sont divergentes, soit que les restrictions admises varient, soit que les interprétations sont discordantes .

Il y a, tout d’abord, lieu d’avoir égard à la jurisprudence, rare en la matière. Nous pouvons, à titre indicatif, mentionner trois décisions.

- Par un arrêt du 4 mars 2003, la cour d’appel de Bruxelles a décidé que « la règle du droit à un procès équitable tel que consacré par l’article 6, §1er, de la C.E.D.H. doit (…) primer sur celle de l’immunité (d’exécution) accordée par un accord de siège » .

- Un arrêt du Conseil d’Etat du 9 novembre 1994 a constaté l’absence d’équivalence entre les restrictions à la liberté de résidence autorisées par l’article 12.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et celles de l’article 2.4 du protocole n°4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Conformément à l’article 12.3, la liberté de résidence ne peut être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte. En vertu de l’article 2.4, la liberté de résidence peut, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.

- Dans une décision du 8 décembre 1992 rendu par le tribunal civil de Courtrai , l’article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant - en vertu de laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale de toute décision – a conduit à refuser l’exécution d’une décision de placement d’un enfant belge ordonné par une juridiction hollandaise, exécution découlant de la Convention européenne du 20 mai 1990 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde d’enfant.

La doctrine a également relevé des « conflits » de conventions. En voici quelques exemples :

- Concernant la liberté syndicale, H. SIMONART et M. VERDUSSEN écrivent que « la Constitution l’évoque dans ses articles 23, 25 et 26. La Convention européenne des droits de l’homme la consacre explicitement à l’article 11 tout en permettant notamment d’y apporter des restrictions légitimes en ce qui concerne les membres des administrations publiques. Ces restrictions relatives à la fonction publique ne figurent toutefois pas dans l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elles ne paraissent, par ailleurs, guère compatibles avec les termes de la Charte sociale européenne. On constate qu’en l’espèce il convient de procéder à une lecture à quatre voix » .

- Au sujet des restrictions possibles pour un Etat en cas de guerre ou d’autres dangers menaçant la vie de la nation, l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est plus exigeant que l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi que l’écrivent J. VELU et R. ERGEC , « l’article 4 du Pacte n’admet les mesures dérogatoires que pour autant que celles-ci n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue la religion ou l’origine sociale, alors que l’article 15 ne formule aucune interdiction quant à la discrimination, d’une part, et les droits auxquels l’article 4, §2, du Pacte interdit de déroger sont plus nombreux que ceux réservés par l’article 15, §2, de la Convention, d’autre part. Par ailleurs, le Pacte exige que le danger public soit proclamé par ‘acte officiel’, alors que la Convention est muette sur ce point ».

- En ce qui concerne le droit à la vie, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme est plus protecteur que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les cas où l’infliction de la mort est licite étant plus nombreux chez celui-ci .

 
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