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Il n’y a évidemment conflit de conventions internationales que pour autant que celles-ci aient toutes vocation à s’appliquer au cas d’espèce .

Traditionnellement, il est enseigné qu’il n’y a pas, en règle, de hiérarchie entre les normes internationales : elles ont toutes une égale valeur, peu importe l’objet ou la source d’engagement . A cette absence de hiérarchie normative, trois types de dérogations sont généralement prévues :

1. Il y a, tout d’abord, la primauté des normes de jus cogens (articles 53 et 64 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969), lesquelles peuvent être d’origine coutumière ou conventionnelle , sur toutes conventions internationales contraires .

2. Il y a, ensuite, les règles spécifiques aux traités successifs, reprises à l’article 30 de la Convention de Vienne : prior in tempore, potior in jure (article 30.4.b : pour les parties au traité antérieur qui ne sont pas parties au traité postérieur) et lex posterior derogat priori (article 30.3 et 4.1.a : lorsque et pour les parties au traité antérieur qui sont parties au traité postérieur).

Il y a, enfin, les hypothèses où il y a un accord exprès des Etats, la convention prévoyant ainsi la solution à la concurrence de conventions. Cette solution peut consister en la supériorité d’un traité (primauté de la Charte des Nations Unies sur tout autre accord international, découlant de son article 103 et, incidemment , de l’article 30.1 de la Convention de Vienne). Le traité peut également préciser qu’il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur ou qu’il ne doit pas être considéré comme incompatible avec un autre traité (règle énoncée à l’article 30.2 de la Convention de Vienne), voire encore qu’il ne modifie pas, ne déroge pas ou n’affecte pas les dispositions d’un autre traité (voy. les articles 305 à 307 du Traité CE ). Une autre solution est aussi pratiquée dans de nombreuses conventions de protection des droits de l’homme , celles-ci prévoyant l’application du droit le plus favorable, de sorte qu’elles ne peuvent pas être invoquées pour faire échec à l’application de dispositions de droit international conventionnel plus favorables aux personnes protégées ’ . Ainsi, dans l’arrêt du 9 novembre 1994 , cité sous la question 7a, le Conseil d’Etat a fait valoir l’article 53 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La doctrine défend également la thèse selon laquelle les traités relatifs aux droits de l’homme auraient, en raison de leur contenu, primauté sur les traités qui n’ont pas un tel objet .

 
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