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Belgique, Cour de cassation

 


La Belgique est membre d’organisations régionales comportant une juridiction supranationale, à savoir l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et le Benelux.

Compte tenu de l’ampleur de la question, seules les règles essentielles seront ici énoncées.

A. L’Union européenne

Au sein de l’ordre juridique communautaire, sont institués la Cour de justice des Communautés européennes (C.J.C.E.) et le Tribunal de première instance des Communautés européennes (T.T.I.), qui ont pour mission d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l’interprétation et l’application du droit communautaire (article 220 du Traité CE).

Entre les deux juridictions communautaires, une nouvelle répartition des compétences est prévue par l’article 225 du Traité CE, mais elle n’a pas, à ce jour, été mis en oeuvre. La question est abordée uniquement sous l’angle des recours pouvant être introduits devant ces juridictions .

Les principaux recours sont les suivants :

1. Le recours en manquement (articles 226 à 228 Traité CE ; voy. également articles 88, 95 et 298 Traité CE) : il s’agit d’un recours introduit, contre un Etat membre soit par la Commission, soit par un autre Etat membre, en vue de faire constater que cet Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire.

2. Le recours en annulation (articles 230, 231 et 233 du Traité CE) : par ce recours, les particuliers (personnes physiques ou personnes morales) peuvent demander l’annulation des actes juridiques des institutions communautaires qui les affectent directement et individuellement. Ce recours permet également aux Etats membres, au Conseil, à la Commission et au Parlement européen, de demander l’annulation d’actes communautaires. La Cour des comptes et la Banque centrale européenne peuvent également former un recours en annulation qui tend à la sauvegarde de leur intérêt.

Les moyens d’annulation sont l’incompétence, la violation des formes substantielles, la violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, ainsi que le détournement de pouvoir.

3. Le recours en carence (articles 232 et 233 du Traité CE) : ce recours permet, aux particuliers (personnes physiques ou personnes morales), aux Etats membres et aux institutions communautaires de faire contrôler la légalité de l’inactivité des institutions communautaires et de sanctionner leur silence ou leur inaction.

4. Le recours en matière de responsabilité extra-contractuelle (article 288 Traité CE) vise à faire déterminer la responsabilité de la Communauté pour les dommages causés par les institutions ou les agents dans l’exercice de leurs fonctions. Ce recours est ouvert aux personnes physiques et personnes morales possédant un intérêt légitime, en ce compris les Etats membres.

5. Le pourvoi (article 225 Traité CE) : la Cour de justice peut être saisie de pourvois limités aux questions de droit contre les arrêts prononcés par le Tribunal de première instance dans les affaires de sa compétence, dans les conditions et limites prévues par le statut.

6. Le renvoi préjudiciel (article 234 Traité CE ; voy. également l’article 68) : permet de faire statuer, à titre préjudiciel : a) sur l’interprétation du traité, b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la Banque centrale européenne, c) sur l’interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ces statuts le prévoient. Toutes les juridictions d’un Etat membre qui considèrent que l’affaire qui leur est soumise nécessite une interprétation ou une appréciation de validité de dispositions de droit communautaire ont la faculté d’adresser une question préjudicielle. Toutefois, il y a, en règle, obligation de renvoi préjudiciel pour les juridictions nationales dont les décisions ne sont plus susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne.

B. Le Conseil de l’Europe

Aux termes de l’article 32.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses protocoles.

La Cour peut être saisie par un Etat partie à la Convention de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu’elle croira pouvoir être imputé à un autre Etat partie (article 33). Elle peut également être saisie d’une requête individuelle par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’un des Etats contractants des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles (article 34).

Aux termes de l’article 35, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

D’autres conditions de recevabilité sont prévues uniquement au sujet de la requête individuelle, par l’article 35.2 à 4 : exclusion des requêtes anonymes, des requêtes « déjà examinées », des requêtes incompatibles avec les dispositions de la Convention ou de ses protocoles et des requêtes manifestement mal fondées ou abusives.

C. Le Benelux

Au sein du Benelux , est instituée la Cour de justice Benelux (voy. le Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965).

Conformément à l’article 1er dudit traité, cette Cour a pour mission de promouvoir l’uniformité dans l’application des règles juridiques communes qui ont été désignées comme telles (par exemple en matière de marques, astreinte, assurance automobile, circulation des personnes, protection des oiseaux).

Mises à part ses attributions juridictionnelles en matière de contentieux des fonctionnaires de l’Union économique Benelux, la Cour de justice Benelux connaît des questions d’interprétations des règles juridiques communes, qui se posent à l’occasion de litiges pendants soit devant les juridictions de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas, soit devant le collège arbitral prévu par le Traité d’Union économique Benelux (article 6.1). Selon que la décision de la juridiction nationale est susceptible de recours juridictionnel de droit interne ou ne l’est pas, la juridiction concernée a, en règle, l’obligation ou la faculté de saisir la Cour de Justice Benelux de la question préjudicielle (article 6.3 et 4).

 
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