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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Belgique, Cour de cassation

 


L’article 308 du Code judiciaire prévoit que les magistrats de l’ordre judiciaire visés à l’article 58bis peuvent être autorises par le Roi, sur l’avis du chef de corps ou du magistrat dont ils dépendent hiérarchiquement, à accomplir des missions auprès d’institutions supranationales, internationales ou étrangères.

L’autorisation vaut pour un an. A la demande de l’organisation internationale, supranationale ou étrangère et du magistrat, ce terme est prorogé chaque fois pour des périodes d’un an au plus, sans que la durée totale du congé puisse excéder six ans. Si, à l’expiration du congé, l’intéresse n’a pas repris ses fonctions dans l’ordre judiciaire, il est réputé démissionnaire.

Les magistrats autorisés à exercer une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu’aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Les dispositions de l’article 323bis s’appliquent par analogie aux titulaires d’un mandat adjoint qui sont désignés à titre définitif, aux titulaires d’un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif, aux titulaires d’un mandat spécifique et aux chefs de corps.

L’ "Art.309"article l "LNK0102"309bis du Code judiciaire dispose qu’en temps de paix, des magistrats du ministère public peuvent accompagner les troupes belges lors des opérations militaires à l’étranger lorsque les Ministres de la Justice et de la Défense décident en concertation, suite à un rapport motivé des autorités militaires, que des circonstances particulières le justifient.

A cet effet, une liste de magistrats du ministère public est arrêtée par le Roi après avis du chef de corps et sur proposition du Collège des procureurs généraux. Ils sont choisis parmi les magistrats du ministère public nommés depuis un an au moins qui répondent à l’appel aux candidats.

Les désignations des magistrats repris dans la liste sont valables pour une période de trois ans renouvelable.

Lorsque l’envoi d’un magistrat pour accompagner les troupes est justifié conformément à l’alinéa 1er, ce magistrat est choisi par le procureur fédéral soit parmi les magistrats fédéraux soit parmi les magistrats figurant sur la liste arrêtée par le Roi. Dans ce dernier cas, le magistrat est délégué de plein droit au parquet fédéral pour la durée de sa mission.

Le magistrat exerce cette mission sous la direction et la surveillance immédiate du procureur fédéral.

Le magistrat accompagnant les troupes doit être titulaire d’un brevet en techniques militaires délivré par le Ministère de la Défense depuis moins de cinq ans.Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat accompagnant les troupes a suivi une formation militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense.

Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une attestation délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui auront suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans.

L’envoi en mission d’accompagnement des troupes ne peut avoir aucune conséquence négative sur la rémunération du magistrat et ne peut avoir aucune répercussion sur le mandat énuméré à l’article 58bis qu’exerce, le cas échéant, l’intéressé.

L’article 323bis du Code judiciaire prévoit que dans les cas prévus par la loi, un magistrat du siège peut être chargé d’une mission et qu’en cas de mission à temps plein, il peut être procédé au remplacement, à l’exception des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police, par une nomination et, le cas échéant, par une désignation, en surnombre.

Les magistrats chargés d’une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu’aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Les titulaires d’un mandat adjoint désignés à titre définitif chargés d’une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu’aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Le mandat des titulaires d’un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission.

Ils conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés et le mandat adjoint pour lequel ils étaient désignés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu’aucun traitement ne soit attaché à la mission.

Ils sont évalués anticipativement dans les trente jours suivant le début du congé pour mission en application de l’article 295nonies, alinéa 2, du Code judiciaire conformément aux dispositions de l’article 259undecies, et conservent cette évaluation pendant la durée de leur mission.

S’ils ont déjà fait l’objet d’une évaluation ou si une évaluation a déjà été entamée au cours de l’année précédant le congé pour mission, ils conservent l’évaluation ainsi attribuée pendant la durée de la mission.

Les dispositions applicables aux titulaires d’un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif s’appliquent par analogie aux titulaires d’un mandat spécifique.

Les chefs de corps chargés d’une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat.

Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu’aucun traitement ne soit attaché à la mission.

A la fin de la mission et au maximum sept ans après leur désignation comme chef de corps, ils tombent sous l’application de l’article 259quater, § 4 du Code judiciaire

Ces dispositions sont applicables par analogie aux officiers du ministère public chargés d’une mission autre que celle prévue aux articles 327 et 327bis du Code judiciaire.

L’article 324 du Code judiciaire dispose qu’en cas d’absence ou d’empêchement des substituts du procureur général ou des substituts généraux, le service du parquet est fait par les avocats généraux.

L’article l "Art.327"326 du Code judiciaire prévoit que le procureur général près la cour d’appel délègue les substituts du procureur du Roi de complément ainsi que les substituts de l’auditeur du travail de complément pour exercer temporairement leurs fonctions dans les parquets du procureur du Roi ou dans les auditorats du travail de son ressort en fonction des nécessités du service.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général près la cour d’appel peut déléguer :

un magistrat du parquet général pour exercer temporairement les fonctions du ministère public à l’auditorat général du travail, dans un parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du ressort ;
un magistrat de l’auditorat général du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, dans un parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du ressort ;
un magistrat d’un parquet du procureur du Roi de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, à l’auditorat général du travail, dans un autre parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du même ressort ;
un magistrat d’un auditorat du travail de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général, à l’auditorat général du travail, dans un autre auditorat du travail ou dans un parquet du procureur du Roi du même ressort.

La délégation est décidée sur avis conforme des chefs de corps concernés.

Le procureur général près la cour d’appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l’auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou l’auditeur du travail, un ou plusieurs magistrats du parquet du procureur du Roi ou de l’auditorat du travail, auxquels le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peuvent faire appel par priorité en application de l’article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2 du Code judiciaire.

Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut déléguer :
un magistrat du parquet général près une cour d’appel pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général près la Cour de cassation, au parquet général près d’une autre cour d’appel, à l’auditorat général du travail d’un autre ressort ou dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d’un autre ressort ;
un magistrat d’un auditorat général du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet général près la Cour de cassation, dans un autre auditorat général du travail, au parquet général près une cour d’appel d’un autre ressort ou dans un auditorat du travail ou un parquet du procureur du Roi d’un autre ressort ;
un magistrat d’un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère public soit au parquet général près une cour d’appel ou a l’auditorat général du travail d’un autre ressort, soit dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d’un autre ressort ;
un magistrat d’un auditorat du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public, soit au parquet général près une cour d’appel ou à l’auditorat général du travail d’un autre ressort, soit dans un auditorat du travail ou un parquet du procureur du Roi d’un autre ressort.

Cette désignation est donnée sur avis conforme des chefs de corps concernés.

Le Ministre de la Justice peut, sur proposition conforme du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette Cour, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer des fonctions au sein du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

La durée de la délégation ne peut excéder six ans.

La décision de délégation prise en vertu des §§ 2 et 4 et la décision de désignation prise en vertu du § 3 indiquent les motifs qui rendent cette mesure indispensable au regard des nécessités du service. Ces décisions précisent en outre les modalités de la délégation ou de la désignation.

Dans les cas visés aux §§ 2, 4 et 5, la délégation du magistrat ne peut avoir lieu qu’avec son consentement. Au cas où, par l’omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour la délégation prévue au § 2, et le Ministre de la Justice, pour les délégations prévues aux §§ 4 et 5, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la délégation sans le consentement du magistrat concerné.

L’article 327 du Code judiciaire prévoit que sans préjudice de l’application de l’article 326, le Ministre de la Justice peut, de l’avis conforme du procureur général dont relève le magistrat, déléguer des magistrats d’un parquet du procureur du Roi ou de l’auditeur du travail au service du Roi ou dans des services publics fédéraux, organes stratégiques et secrétariats ou auprès de commissions, d’organismes ou d’offices gouvernementaux.

Le Ministre de la Justice peut aussi de l’avis conforme du procureur général compétent déléguer des magistrats d’un parquet près une juridiction d’appel au service du Roi ou dans des services publics fédéraux, organes stratégiques et secrétariats.

La durée des délégations prévues aux alinéas 1° et 2° ne peut excéder six ans sauf en ce qui concerne la délégation au service du Roi, qui a une durée illimitée.

Les dispositions de l’article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 5, sont d’application aux alinéas précédents.

L’article 327bis du Code judiciaire dispose que sans préjudice de l’application de l’article 327, le Ministre de la Justice peut, de l’avis conforme du procureur général compétent déléguer au Service public fédéral Justice et à la Cellule de traitement des informations financières des magistrats d’un parquet pour assumer une mission spécifique déterminée par une disposition légale ou réglementaire.

La durée de cette délégation est fixée dans ladite disposition légale ou réglementaire.

Les dispositions de l’article 323bis, § 1er, sont applicables aux alinéas précédents.

L’article 361 du Code judiciaire prévoit que lorsqu’un magistrat, après avoir cessé d’exercer ses fonctions, a été soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu’il avait cessé d’exercer et a été autorisé conformément à l’article 315 à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312 la place qu’il y aurait occupée s’il ne les avait pas quittées, les majorations d’ancienneté sont calculées comme s’il n’avait jamais cessé d’exercer lesdites fonctions.

Il en sera de même en faveur du magistrat qui, à son retour dans l’ordre judiciaire, aura été nommé à des fonctions égales ou supérieures.

L’article 395 du Code judiciaire dispose que lorsqu’un magistrat, après avoir cessé d’exercer ses fonctions pour remplir celles prévues à l’article 308 a été, après l’accomplissement de sa mission, soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu’il avait cessé d’exercer ou à une autre fonction judiciaire égale ou supérieure, le montant de sa pension ou de son éméritat est calculé comme s’il n’avait jamais cessé d’exercer les dites fonctions.

Il en sera de même dans les cas prévus à l’article 361.

L’article 293 du Code judiciaire précise les fonctions de l’ordre judiciaire sont incompatibles avec l’exercice d’un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d’ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d’huissier de justice, avec la profession d’avocat, avec l’état militaire et avec l’état ecclésiastique.

Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu’elles sont exercées dans une juridiction du travail avec toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d’employeurs ou dans un organisme qui participe à l’exécution de la législation en matière de sécurité sociale.La règle énoncée à l’alinéa 2 n’est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y sont prévues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires.

L’article 294 du Code judiciaire ajoute qu’il peut être dérogé à la règle énoncée à l’article 293, avec l’autorisation du Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice, lorsqu’il s’agit de l’exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d’enseignement ou membres d’un jury d’examen.

Il peut aussi être dérogé à la règle énoncée à l’alinéa premier de l’article 293 moyennant l’autorisation du Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice, lorsqu’il s’agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d’un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d’un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l’ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l’ordre judiciaire.

Des dérogations aux limites prévues à l’alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et quant au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l’autorité judiciaire.

 
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