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Bref regard sur l’histoire de la justice monégasque et de son évolution vers une justice indépendante

 


Au Moyen âge, la République de Gênes était le seigneur de toutes les terres de la riviera méditerranéenne et, par conséquent du territoire de Monaco. Sur le « Rocher » elle fit construire les premières fortifications. Les pouvoirs tant civils que militaires appartenaient alors au « Castellan », commandant militaire du château.

Au XIV° siècle, avec l’installation des Grimaldi, apparaît à côté de ce Castellan un personnage appelé le « Podestat » qui s’occupera des affaires civiles et solutionnera les litiges. On a la preuve, par le registre de Jean de la Porta, Podestat et notaire du Prince, qu’en 1447, le « Podestat » devint compétent pour les affaires criminelles et qu’il s’adjoignit « un juge ordinaire » chargé du civil. On sait aussi que deux magistrats populaires étaient désignés pour concilier les parties en litige et que ce n’est qu’en cas d’échec que le tribunal du « Podestat » était saisi.

Vers la fin du 15° siècle apparaît dans le paysage judiciaire un personnage nouveau, ancêtre du Ministère Public, appelé « Procureur Fiscal », chargé de poursuivre devant le Podestat les crimes de droit commun et de rechercher les auteurs d’atteintes aux droits du seigneur en matière, notamment, de taxes, corvées et impositions dues par les habitants.

Pour être complet il convient de souligner que l’assemblée des chefs de famille, présidée par le seigneur ou le podestat, son représentant, connaissait de tous les délits de police, fixait le taux des amendes, jugeait les contraventions aux règlements sur la chasse, la pêche, les ventes de marchandises et même statuait sur des points de droit civil.

La Justice émanant du seigneur, on pouvait toujours en appeler à lui des sentences rendues par le podestat, le castellan ou par les arbitres.

Au cours des 16° et 17° siècles les institutions évoluent en se perfectionnant ; c’est ainsi qu’apparaît sous le règne d’Augustin Grimaldi un magistrat supérieur, le « Bayle général » qui prendra ensuite le titre « d’auditeur général ». Sous le règne d’Honoré II cet auditeur général aura la plénitude des pouvoirs judiciaires tant en matière civiles que criminelles et même celles où l’intérêt du seigneur était engagé. Il avait, en outre, le droit d’évocation des causes et la prérogative de juger sommairement en dehors de toute règle procédurale. Au surplus il instituait les règles de police et établissait le montant des amendes.

En 1678, en avance de plus d’un siècle sur la France, le Prince Louis I° codifiait pour la première fois les lois et coutumes de Monaco dans ses « Statuts », lesquels, applicables dans toute la Principauté, c’est-à-dire à Monaco, Menton et Roquebrune, sont composés de quatre livres : le 1° sur les matières civiles, le 2° sur les matières criminelles, le 3° sur les matières politiques et le quatrième sur les matières rurales. Les règles de ces statuts se substituaient au droit romain, sauf dans les domaines qu’elles ne régissaient pas.

Par un manifeste de la « Convention nationale monégasque » du 30 janvier 1793, approuvé par un vote de la Convention nationale française du 14 février 1793, le territoire de la Principauté de Monaco devenait, sous la Révolution française, une commune du département des Alpes-Maritimes. Par ce fait les règles nouvelles d’organisation judiciaire française (juge de paix, tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal criminel) y furent introduites, réserve faite cependant de la Cour d’appel (Aix-en-Provence) et de la Cour de révision qui n’était pas encore créée.

En 1804, comme partout sur le territoire français, le Code civil, dit Code Napoléon, était introduit à Monaco.

Après la chute de l’Empire, et par une clause spéciale du traité de Paris de 1815, Monaco retrouvait son statut et sa législation antérieurs à la Révolution française, mais pour un temps très court dans la mesure où les Princes Honoré IV et Honoré V instituèrent des tribunaux propres à la Principauté et que, par une première Ordonnance du 1° avril 1815, le Code civil, le Code de commerce et le Code pénal des français étaient rendus obligatoires dans la Principauté, puis que par Ordonnances des 13 octobre 1817,12 janvier1818 et 16 avril 1819 étaient promulgués les Codes d’instruction criminelle, pénal et enfin de procédure civile, tous Codes adaptés à la situation monégasque.

Dès avant la cession de ses droits sur Menton et Roquebrune en 1861, le Prince Charles III, par Ordonnance du 10 juin 1859, réorganisait son administration et, sans innover toutefois, complétait l’organisation judiciaire existante (juge de Paix, tribunal supérieur qui deviendra de première instance et tribunal criminel). La Cour d’appel ne s’ajoutera à cet édifice qu’avec l’instauration du droit d’appel comme nous le verrons ci-après.

Cette Ordonnance de 1859 a pour mérite de confirmer l’inamovibilité que le Prince conférait pour la première fois à ses juges par l’ordonnance sur l’organisation judiciaire précitée du 22 mars 1815. Ceci, joint aux prescriptions d’une précédente ordonnance du 14 avril 1857 sur les attributions du Gouverneur général, consacre le principe de l’indépendance absolue des juges.

Si tout justiciable pouvait jusqu’ici en appeler au Prince en tout dernier recours, celui-ci créera autour de lui, par Ordonnance du 2 juin 1898, un Conseil de révision composé de juristes. Ce Conseil prendra en 1930 le nom de Cour de révision et ne sera plus composé que de magistrats.

En 1909 le Prince Albert I° instaurera le droit d’appel et, en 1911, donnera mission à un Tribunal Suprême de veiller au respect de la Constitution qu’il accordait à ses sujets.

Par les articles 1 et 2 de son Ordonnance constitutionnelle du 18 novembre 1917 le Prince prononcera la séparation des pouvoirs en « séparant l’autorité judiciaire de l’autorité administrative » et en prescrivant d’organiser sur ce principe la direction des Services judiciaires.

C’est ainsi que, par Ordonnance du 9 mars 1918 toujours en vigueur, un Directeur des services judicaires « assure la bonne administration de la justice » et que, placé en dehors de la hiérarchie administratives, il se trouve sous l’autorité directe du Prince, dialoguant ainsi avec la plus haute autorité de l’Etat.

A tous les niveaux juridictionnels ainsi mis en place et qui perdurent aujourd’hui, Juge de paix, Tribunal de première instance, Cour d’appel, Tribunal criminel et Cour de révision se trouvent des magistrats indépendants, même et surtout parce qu’ils rendent leurs décisions au nom du Prince qui, comme nous allons le voir, leur en a délégué constitutionnellement le pouvoir.

De ce rappel historique il apparaît que la Principauté a été fortement influencée par la France et qu’aujourd’hui, malgré leur différence d’organisation politique, ces deux Etats se trouvent dotés sur le plan juridique et sur le plan judiciaire de systèmes reposant sur les mêmes fondements.

 
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