L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
En plus de l’inamovibilité des magistrats, leur indépendance est garantie également par leur immunité fonctionnelle, car leur responsabilité pénale et civile n’est pas engagée pour les actes commis dans l’exercice de leurs fonctions et pour les actes qu’ils ont rendus, sauf dans les cas de crime intentionnel de droit commun : article 132 alinéas 1 et 2 de la Constitution et article 134, alinéas 1 et 2 de la Loi sur le pouvoir judiciaire. Un mandat d’arrestation est exigé par le Conseil judiciaire supérieur en cas de crime grave, à la demande motivée du procureur général ou d’au moins un cinquième des membres du Conseil judiciaire supérieur ; c’est la seule hypothèse dans laquelle un magistrat pourrait être arrêté : article132, alinéas 3 et 4, de la Constitution et article 134, alinéas 3 et 4 de la Loi sur le pouvoir judiciaire.
L’inamovibilité peut être levée uniquement pour des motifs strictement indiqués par la loi et ne pouvant pas faire l’objet d’une application élargie : article 131, alinéa 2 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, et qui sont énoncés dans la Constitution et la Loi afin de garantir le statut juridique du magistrat – article 129, alinéa 3, de la Constitution et article 131, alinéa 1, de la Loi sur le pouvoir judiciaire. Ces motifs sont l’âge de 65 ans révolus, la démission, l’entrée en vigueur d’une condamnation à une peine privative de liberté pour un crime intentionnel, l’incapacité physique durable d’exercer ses fonctions pour une durée de plus d’un an, une faute professionnelle grave ou la non-exécution systématique des obligations professionnelles, ainsi que des actes préjudiciables au prestige du pouvoir judiciaire. Ce dernier motif vise la responsabilité disciplinaire du magistrat, traitée au chapitre de même nom de la Loi sur le pouvoir judiciaire, et prévoit une procédure disciplinaire devant une chambre disciplinaire désignée par le Conseil judiciaire supérieur et le droit à l’assistance d’un avocat, la chambre soumettant son rapport sur l’infraction constatée au Conseil judiciaire supérieur. Le Conseil se prononce sur la sanction qui est le renvoi. Cette décision est soumise au contrôle judiciaire devant une chambre de cinq membres de la Cour administrative suprême qui se prononce en dernier recours.
Une garantie supplémentaire de l’indépendance des magistrats, prévue à l’article 132, alinéa 1, de la Loi sur le pouvoir judiciaire, est apportée par l’incompatibilité de la fonction de magistrat avec la qualité de député, de ministre et de vice-ministre, de maire et de conseiller municipal, avec l’exercice du métier d’avocat, les fonctions d’un élu ou d’un fonctionnaire public au sein d’organes publics, municipaux ou dans l’économie, avec l’exercice d’une activité commerciale dans une des formes prévues par la Loi du commerce, ainsi qu’avec des services rendus dans le cadre de contrats rémunérés.