L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
L’administration des tribunaux, dans ses différents aspects, relève à la fois des législateurs, des gouvernements et des tribunaux eux-mêmes. D’autres de ses aspects sont toutefois protégés par la Constitution et ne sont donc pas soumis aux pouvoirs législatifs et exécutifs.
Par exemple, le budget de l’administration de la justice ne fait pas l’objet d’une protection constitutionnelle. Comme toutes les autres dépenses de l’État, les montants nécessaires au bon fonctionnement des tribunaux sont inclus au budget établi par les gouvernements et voté par les parlements. On peut donc affirmer qu’il existe, à ce niveau, une emprise de l’exécutif et du législatif sur le judiciaire (Brun et Tremblay, précité, p. 802). On constate d’ailleurs que les budgets de la justice demeurent modestes par rapport aux enveloppes budgétaires globales du gouvernement fédéral et des administrations provinciales, malgré le statut constitutionnel des tribunaux.
Cependant, des lois ordinaires protègent certains aspects de l’administration des tribunaux contre les immixtions de l’exécutif. Par exemple, la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), c. J-1, confère au registraire de la Cour suprême du Canada le pouvoir d’administrer une part importante du budget alloué à ce tribunal. La Cour suprême du Canada a toutefois conclu que le fait qu’un tribunal ne gère pas son budget ne contrevenait pas au principe de l’indépendance judiciaire (Renvoi relatif à la rémunération des juges, précité).
Enfin, d’autres aspects de l’administration des tribunaux sont protégés par la Constitution. Il s’agit d’aspects affectant directement l’exercice de leurs fonctions judiciaires. Par exemple, le principe de l’indépendance judiciaire implique que l’assignation des juges aux différentes causes doit relever exclusivement des tribunaux. Ainsi, la Cour suprême a décidé qu’un juge ne peut pas être contraint à témoigner sur les raisons expliquant la composition d’une formation de la cour pour l’audition d’une affaire particulière (MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796) ; que le temps que prend un tribunal pour délibérer sur une affaire ne peut faire l’objet d’aucune intervention gouvernementale (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391) ; et que le gouvernement ne peut décider unilatéralement ni du lieu de résidence des membres d’un tribunal, ni des jours d’audition de celui-ci (Renvoi relatif à la rémunération des juges, précité).