L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Aux termes de l’article 15 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) signé à Port Louis le 17/10/1993, ratifié le 31 décembre 2000 par 16 Etats francophones d’Afrique et entré en vigueur en 1995 :
« Les pourvois en cassation sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes ».
Article 16 : « La saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée… ».
C’est dire que les juridictions nationales de l’espace OHADA auquel appartient le Cameroun sont assujetties au contrôle de la juridiction internationale qu’est la CCJA dans les matières où il a été légiféré.
Ce droit communautaire couvre actuellement de nombreux domaines qui vont du droit commercial général aux procédures collectives d’apurement du passif en passant par les sociétés commerciales et les GIE le droit comptable, les sûretés, les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution etc.….
Les conditions de sa saisine sont prévues par l’article 14 du traité « …Saisie par la voie de recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des règlements… à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales.
Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux ».
Bien qu’il existe une Cour de justice de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) regroupant six Etats de l’Afrique Centrale dont le Cameroun, les juridictions nationales ne lui sont pas formellement assujetties.
Cependant dans un arrêt récent n°010/CJ/CEMAC/CJ/09 rendu le 13 novembre 2009, la Chambre Judiciaire de cette Cour, dans une instance opposant les nommés SIELIENOU Christophe et autres à l’autorité monétaire du Cameroun, Amity Bank Cameroun et autres a décidé ce qui suit :
« Sur l’exception d’illégalité des trois textes attaqués ;
L’ordonnance camerounaise n°96/03 du 24 juillet 1996 relative à la restructuration des Etablissements de Crédit au Cameroun.
Attendu que l’article 12 de cette ordonnance exclut toute voie de recours en faveur de personnes physiques ou morales frappées par des sanctions prises dans le cas d’une restructuration d’un Etablissement de crédit, alors que l’article 18 de l’annexe à la convention du 16 octobre 1990 portant création de la COBAC prévoit des recours contre ce type de sanctions ;
Attendu qu’en privant les victimes de sanctions de toutes voies de recours à elles reconnues par un texte communautaire, l’ordonnance camerounaise viole le droit communautaire ;
Que c’est à bon droit que les requérants ont soulevé l’exception d’illégalité en son encontre ».
La question se pose de savoir si les juridictions nationales intégreront cet arrêt dans leurs décisions rendues dans les litiges à venir.