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Cameroun

 


En matière pénale, l’article 7 du code pénal édicte que « La loi pénale de la République s’applique à tout fait commis sur son territoire ».

Le territoire de la République englobe les eaux territoriales et l’espace aérien national, les navires et aéronefs immatriculés au Cameroun.

Article 8 : La loi pénale de la République d’applique à :

a)- toute infraction dont l’un des éléments constitutifs s’est trouvé réalisé sur son territoire.

b)- aux infractions d’atteinte à la sûreté de l’Etat, de contrefaçon du sceau de l’Etat ou de monnaies nationales y ayant cours commises mêmes à l’étranger.

Cependant l’étranger qui n’agit qu’à l’étranger ne saurait être au Cameroun, à moins qu’il n’y ait été arrêté…

Il faut comprendre par « l’étranger qui n’agit qu’à l’étranger » comme le non national qui commet une infraction hors du Cameroun.

En outre,

Le code pénal camerounais incrimine la plupart des comportements visés par la convention sur le crime transnational et les protocoles additionnels.

Les dispositions de ce code, s’agissant de la compétence du juge pour connaître des infractions commises partiellement ou totalement à l’étranger (article 8 du code pénal), le rapprochement du même dispositif législatif international.

L’article 9 du code pénal est relatif à la complicité, à la tentative et à la conspiration lorsqu’elles sont réalisés sur le territoire de la République en vue de commettre une infraction à l’étranger et vice-versa pourvu que l’infraction soit réprimée par la loi étrangère ou nationale.

L’article 10 quant à lui concerne l’infraction commise à l’étranger par le citoyen camerounais ou l’étranger résidant au Cameroun.

Quant à l’article 11 intitulé infractions internationales, il soumet à la loi pénale camerounaise la piraterie, le trafic des personnes, la traite des esclaves, le trafic des stupéfiants même commis en dehors du territoire de le République.

Il est à noter que la conspiration, la complicité, la coaction y sont prévus.

Sont punis par le même code, le recel, la corruption qu’elle soit active ou passive, l’esclavage, le proxénétisme, le travail forcé, le trafic des ossements humains.

Les dispositions suscitées résultent des lois n° 65 LF-24 du 12 novembre 1965 et n° 67 LF-1 du 12 juin 1967 instituant le code pénal camerounais.

C’est dire que le législateur camerounais, avait très vite pris la mesure du crime transnational et aménagé un cadre légal conséquent pour y faire face.

 
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