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Au Canada, le droit international privé est un sujet qui relève de la compétence législative de chacune des provinces et des territoires. Les règles applicables peuvent donc varier selon que l’exéquatur est demandé au Québec, qui applique le droit civil, ou dans une province ou territoire où la common law s’applique.

Au Québec, le livre X, titre IV, du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »), énonce les règles générales applicables à la reconnaissance et à l’exécution des décisions étrangères. L’article 3155 C.c.Q. distingue la reconnaissance de l’exécution, mais les conditions de fond pour obtenir l’une et l’autre sont identiques. La demande se fait par requête introductive d’instance, conformément aux prescriptions des art. 785 et 786 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25.

Les dispositions du Code civil s’inspirent de la Convention de La Haye du 1er février 1971 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale. En principe, toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire. Le terme « décision » réfère tant aux jugements des tribunaux civils portant sur des litiges privés qu’aux autres types de décisions, comme les décisions administratives tranchant une question de droit privé ou des décisions émanant d’autorités religieuses en matière familiale. À l’exception des jugements prononcés dans une autre province du Canada en vertu d’une loi fédérale (par exemple, un jugement rendu en application de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.), ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3), les jugements rendus dans des juridictions canadiennes autre que le Québec – dénommés jugements « externes » – sont assujettis aux règles du Code civil en matière de reconnaissance et d’exécution.

Les autorités québécoises ne peuvent réviser au fond la décision étrangère (art. 3158 C.c.Q.) et ne peuvent refuser la reconnaissance pour la seule raison que l’autorité étrangère a appliqué une loi autre que celle que les règles québécoises auraient désignées comme applicable (art. 3157 C.c.Q.). Celui qui s’oppose à la reconnaissance doit démontrer que s’applique l’une des exceptions à celle-ci.

En particulier, selon l’art. 3155 C.c.Q., la reconnaissance sera refusée si la décision étrangère n’est pas définitive ou exécutoire, si elle a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure, si son résultat est manifestement incompatible avec l’ordre public international ou si elle sanctionne les obligations découlant de lois fiscales d’un État étranger. Il en sera de même en cas de litispendance ou lorsque le litige a déjà été jugé par l’autorité québécoise.

Enfin, la décision étrangère ne sera pas reconnue si l’autorité qui l’a rendue n’était pas compétente. En principe, cette compétence s’établit suivant les règles de compétence applicables aux autorités québécoises (art. 3155 et 3164 C.c.Q. ; G. Goldstein et E. Groffier, Droit international privé, t. I, Théorie générale (1998), p. 416). Récemment, la Cour suprême du Canada a précisé que l’opportunité ou non pour le tribunal étranger d’invoquer l’exception de forum non conveniens n’était pas un facteur pertinent pour établir la compétence de ce tribunal. Ainsi, « [l]’exequatur du tribunal québécois dépend de l’existence de la compétence du tribunal étranger, et non des modalités de l’exercice de celle-ci » (Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16, [2009] 1 R.C.S. 549, par. 34).

Le tribunal québécois conserve toutefois le pouvoir discrétionnaire de refuser de reconnaître un jugement étranger si le litige qui le sous-tend ne se rattache pas d’une façon importante à l’État dont l’autorité a été saisie (art. 3164 C.c.Q. ; Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205). Il s’agit là d’un moyen utilisé au Québec pour contrer le forum shopping et la multiplication des procédures parallèles (G. Goldstein et E. Groffier, Droit international privé, t. I, Théorie générale (1998), p. 418).

Dans les autres provinces canadiennes, c’est en principe la common law qui établit les règles applicables en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers. Ces règles d’origine jurisprudentielle sont similaires à celles, codifiées, applicables au Québec. De surcroît, certaines provinces ont adopté des lois particulières visant spécifiquement la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière patrimoniale (money judgments) (voir, par exemple, la Loi sur l’exécution des jugements étrangers, L.S. 2005, ch. E-9 (Saskatchewan), et la Loi sur les jugements étrangers, L.R.N.-B. 1973, ch. F-19 (Nouveau-Brunswick)).

En raison de la structure de la fédération canadienne, la courtoisie entre les provinces commande une certaine réciprocité dans la reconnaissance et l’exécution des jugements rendus en territoire canadien : Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077. Suivant ce principe, toutes les provinces canadiennes (à l’exception du Québec) et tous les territoires ont adopté des lois calquées sur une loi modèle sur l’exécution des jugements interprovinciaux proposée par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada. En général, la législation vise à créer une méthode simple et peu onéreuse d’enregistrement des jugements afin de les rendre exécutoires d’une province à l’autre.

Enfin, le Canada et les provinces canadiennes participent aux ententes internationales visant à faciliter la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers. Par exemple, le Canada a signé la Convention entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour assurer la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale. Cette convention est en vigueur dans les provinces canadiennes de common law, mais non au Québec. Le Québec, pour sa part, a conclu avec la France l’Entente entre le Québec et la France sur l’entraide judiciaire en matière civile, commerciale et administrative. Il applique aussi les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ratifiée par le Canada.

 
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