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L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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En principe, les tribunaux canadiens sont réticents à prononcer des injonctions visant des parties à l’extérieur de leur ressort et ne le font qu’avec beaucoup de circonspection, dans une optique visant à empêcher l’abus de procédures. Toutefois, il est acquis qu’ils possèdent le pouvoir de le faire : Super Seamless Steel Siding of Canada Ltd. v. Eastside Machine Co. (1993), 103 Sask. R. 293 ; R. J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance, Ontario : Canada Law Book, 1983, par. 123 et éd. à feuilles mobiles, 2005, par. 1.1190. Ces ordonnances, lorsqu’elles proviennent de tribunaux étrangers, peuvent être reconnues au Canada : Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 R.C.S. 612.

Lorsqu’il s’agit de délivrer des injonctions anti-poursuites (anti-suit injunctions), la jurisprudence canadienne a développé une approche en deux temps qui consiste d’abord à déterminer si, au regard de la doctrine du forum non conveniens, le tribunal étranger pouvait raisonnablement conclure qu’aucun autre tribunal n’était mieux à même de trancher le litige dont il est saisi. Dans l’affirmative, le tribunal canadien devrait refuser de délivrer l’injonction. En cas contraire, le tribunal doit évaluer l’injustice que subirait le défendeur si le demandeur poursuit l’instance engagée à l’étranger et l’injustice que subirait le demandeur si le tribunal canadien délivrait l’injonction (Amchem Products Inc. c. Workers’ Compensation Board of British Columbia, [1993] 1 R.C.S. 897).

Le même type d’analyse s’applique au Québec. La jurisprudence québécoise exige aussi de la partie qui demande l’injonction qu’elle démontre que la demande n’est pas frivole ou vexatoire, que l’injonction n’a pas pour but d’éviter l’application des lois étrangères impératives du lieu d’introduction de l’action et que la partie subirait un tort irréparable en argent si l’injonction n’était pas accordée. (Johns Mansville Corp. c. The Dominion of Canada General Insurance Co., [1991] R.D.J. 616 (C.A.) ; G. Goldstein et E. Groffier, Droit international privé, t. I, Théorie générale (1998), p. 331-333.)

La Cour suprême du Canada, dans son arrêt récent Impulsora Turistica de Occidente, S.A. de C.V. c. Transat Tours Canada Inc., 2007 CSC 20, [2007] 1 R.C.S. 867, a confirmé le pouvoir de la Cour supérieure du Québec d’émettre des ordonnances d’injonction ou de sauvegarde à l’encontre de parties situées à l’étranger.

Dans cette affaire, une compagnie du Québec avait, aux termes d’un contrat contenant une clause d’élection de for, demandé à la Cour supérieure du Québec de prononcer contre une société commerciale mexicaine une injonction et d’autres réparations, au motif que la société mexicaine n’avait pas respecté un contrat accordant à la société québécoise le droit exclusif de louer des chambres d’hôtel à Puerto Vallarta. La compagnie québécoise a, par la suite, soutenu que trois autres sociétés mexicaines, travaillant avec une autre compagnie québécoise, avaient participé à l’inobservation du contrat. En réponse, les trois sociétés mexicaines ont soutenu que les autorités québécoises n’avaient pas compétence sur la question, au motif qu’elles n’avaient aucun lien avec le Québec et que la demande à leur encontre concernait une réparation à portée extraterritoriale.

La Cour suprême a rejeté l’argument des sociétés mexicaines. Elle a noté que du moment que la Cour supérieure était compétente pour entendre le litige en vertu des règles de droit international privé québécois, elle avait aussi tous les pouvoirs nécessaires pour exercer cette compétence. Le fait qu’elle puisse difficilement sanctionner un éventuel non-respect de son ordonnance d’injonction n’affecte pas son pouvoir d’émettre une telle ordonnance et ne constitue pas, en soi, un motif pour décliner compétence en application de la doctrine du forum non conveniens.

 
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