Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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En principe, les autorités québécoises ne sont pas compétentes pour connaître d’une action réelle (c.-à-d. une action qui soulève une question de droit réel relatif à un immeuble) si le bien en litige n’est pas situé au Québec (art. 3152 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64). L’article 3140 C.c.Q., pour sa part, prévoit qu’« [e]n cas d’urgence ou d’inconvénients sérieux, les autorités québécoises sont compétentes pour prendre les mesures qu’elles estiment nécessaires à la protection d’une personne qui se trouve au Québec ou à la protection de ses biens s’ils y sont situés ». Dans le cadre d’une action réelle, il faut supposer que les tribunaux québécois refuseront de délivrer des ordonnances concernant les biens situés à l’étranger. Toutefois, l’art. 3138 C.c.Q. prévoit que « [l]’autorité québécoise peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, même si elle n’est pas compétente pour connaître du fond du litige ». Si l’action est personnelle ou mixte et si un autre chef de compétence est établi, les autorités québécoises pourraient alors accepter d’émettre des injonctions concernant des biens situés à l’étranger (par exemple, une injonction de ne pas dilapider des biens situés ailleurs dans le monde). (G. Goldstein et E. Groffier, Droit international privé, t. II, Règles spécifiques (2003), p. 299.)

Le situs du bien est aussi un facteur qui détermine la compétence des tribunaux dans les provinces de common law. En règle générale, les tribunaux n’accepteront pas de se prononcer sur les droits de propriété se rattachant à des biens immeubles situés à l’étranger (J.-G. Castel et J. Walker, Canadian Conflict of Laws, vol. 2, 6th ed. Markham, Ont. : LexisNexis Butterworths, 2005 (éd. à feuilles mobiles, mise à jour mars 2009), p. 23-1).

Le contexte de la faillite internationale est toutefois particulier. Au Canada, la faillite est un domaine de compétence fédérale. La Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3, prévoit que des procédures de faillite peuvent être commencées au Canada contre le débiteur qui y réside ou qui y exerce ses activités, s’il a commis un acte de faillite (art. 2 et 42). Le fait que des biens faisant l’objet de la procédure de faillite soient situés à l’étranger n’est pas un motif écartant la compétence des autorités canadiennes pour ouvrir des procédures de faillite (G. Goldstein et E. Groffier, Droit international privé, t. II, Règles spécifiques (2003), p. 424). Les ordonnances rendues par un tribunal provincial à cet égard jouissent en principe d’une reconnaissance réciproque par les autres tribunaux canadiens (par. 188(1)), mais tout jugement de faillite concernant des biens situés à l’étranger devra normalement faire l’objet d’une demande de reconnaissance de jugement devant l’autorité étrangère.

 
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