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Les provinces de common law connaissent la « class action », tout comme le Québec, qui prévoit des dispositions particulières régissant ces « recours collectifs » dans son Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25. L’exercice de ce type de recours est autorisé dans les cas où, généralement, (1) il soulève des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes, (2) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées, (3) il serait peu pratique de procéder par des actions distinctes regroupées, et (4) une personne peut agir comme membre représentatif du groupe.

Le fait que des membres du groupe représenté dans le recours collectif soient domiciliés à l’étranger n’empêche pas, en principe, de les inclure dans les procédures. Toutefois, le tribunal doit être compétent en vertu des règles de droit international privé pour juger du litige à leur égard (Thomson c. Masson, [1995] R.J.Q. 329 (C.A.) ; H.P. Glen, « The Bre-X Affair and Cross-Border Class Actions », (2000) 79 R. du B. can. 280 ; Shaun Finn, « In a class of its own : the advent of the modern class action and its changing legal and social mission » (2005) 2 Canadian Class Action Review 333).

Récemment, la Cour suprême du Canada a commenté le phénomène des recours collectifs d’envergure nationale dans son arrêt Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16, [2009] 1 R.C.S. 549.

Dans cette affaire, la Société canadienne des postes était poursuivie dans trois provinces canadiennes simultanément parce qu’elle avait mis fin à un contrat de service d’Internet à vie. Le tribunal ontarien avait certifié un recours collectif puis entériné une transaction liant tous les consommateurs canadiens ayant acheté le service, à l’exception des résidants de la Colombie-Britannique. Le jour suivant, le tribunal québécois avait autorisé un recours collectif au Québec pour un groupe incluant seulement les résidants du Québec. La Société a tenté d’obtenir la reconnaissance du jugement ontarien au Québec, mais les tribunaux l’ont refusée. Ils ont conclu que dans le contexte où les avis de recours collectif prévus par le jugement ontarien avaient été publiés au Québec, ces avis ne respectaient pas les principes essentiels de la procédure, ce qui justifiait le refus d’exéquatur.

Dans le cadre de cette affaire, la Cour suprême a souligné que la formation de groupes nationaux semble parfois nécessaire dans le contexte canadien. Toutefois, « [l]eur établissement peut poser le problème délicat de la constitution de sous-groupes en leur sein et de la détermination du régime juridique qui leur serait applicable » (par. 56). De plus, le contexte particulier de ces recours impose plusieurs devoirs au tribunal saisi de la demande d’autorisation. Celui-ci doit « s’assurer que la conduite de la procédure, le choix des réparations et l’exécution des jugements prennent effectivement en compte les intérêts particuliers de chaque groupe » et il doit « veiller à la communication d’une information claire » (par. 56).

La Cour a aussi noté que le fédéralisme canadien ajoutait à la complexité du phénomène, puisque les tribunaux supérieurs des provinces sont en principe égaux mais différents, et la procédure civile et l’administration de la justice sont des sujets qui relèvent des provinces. En définitive, la Cour a ajouté, au par. 57, que

... les législatures provinciales devraient porter plus d’attention au cadre des recours collectifs nationaux et aux problèmes posés par ceux-ci. Des méthodes plus efficaces de gestion des conflits de compétence devraient être établies dans l’esprit de courtoisie mutuelle qui s’impose entre les tribunaux des différentes provinces dans l’espace juridique canadien.

Notons enfin que la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada a, en 2005 et 2006, produit des rapports proposant des mesures visant à faciliter la coordination des recours collectifs d’envergure nationale : Report of the Uniform Law Conference on Canada’s Committee on the National Class and Related Interjurisdictional Issues : Background, Analysis, and Recommendations (2005) ; Supplementary Report on Multi-jurisdictional Class Proceedings in Canada (2006).

 
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