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L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Il faut distinguer entre l’intégration d’une règle de droit international provenant d’un traité et celle provenant de la coutume (voir question b.). Il en découle une approche hybride lorsqu’on examine les rapports du Canada entre l’ordre juridique international et l’ordre juridique national : une approche dualiste en ce qui concerne les traités et une approche moniste en matière de coutume internationale (J.-M. Arbour et G. Parent, Droit international public, 5e éd. (2006), p. 164 ; M. Bastarache, « How Internationalization of the Law has Materialized in Canada » (2009), 59 R.D. U.N.-B. 190, p. 193).

La conclusion des traités internationaux relève exclusivement du gouvernement fédéral. Une fois conclu et ratifié, le traité international n’aura d’effet dans l’ordre juridique interne que lors de sa mise en oeuvre par un acte législatif (Francis c. The Queen, [1956] R.C.S. 618, p. 621 ; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, par. 69). En pratique, il y a plusieurs méthodes de mise en oeuvre (A. De Mestral et E. Fox-Decent, « Rethinking the Relationship Between International and Domestic Law » (2008) 53 R.D. McGill 573, p. 617-625). Cependant, la méthode la plus claire et qui porte le moins à controverse est l’incorporation directe et expresse dans une loi de mise en œuvre adoptée par le Parlement fédéral ou les législatures provinciales, selon que la matière faisant l’objet du traité est réservée au Parlement ou aux provinces en vertu du partage des compétences législatives prévu par la Constitution canadienne (J.-M. Arbour et G. Parent, p. 179).

Bien que la mise en oeuvre d’un traité soit nécessaire pour constituer une source formelle et directe de droit interne, il faut souligner que les tribunaux canadiens tiennent souvent compte du droit international lorsqu’ils interprètent le droit interne et, en particulier, l’étendue des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Par exemple, dans l’arrêt Baker, la Cour suprême du Canada a déclaré que bien que « [l]es conventions et les traités internationaux ne font pas partie du droit canadien à moins d’être rendus applicables par la loi [...], [l]es valeurs exprimées dans le droit international des droits de la personne peuvent, toutefois, être prises en compte dans l’approche contextuelle de l’interprétation des lois et en matière de contrôle judiciaire » (par. 69-70). La Cour s’appuie ainsi sur « une présomption de conformité » suivant laquelle une législature est présumée respecter les valeurs et principes contenus dans le droit international coutumier et conventionnel (voir aussi R. c. Hape, [2007] 2 R.C.S. 292, par. 53-56).

 
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