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En raison de facteurs historiques, politiques et juridiques, l’harmonisation du droit au Canada présente des dimensions multiples : harmonisation entre le droit des diverses provinces et le droit fédéral ; entre droits des provinces de common law et droit civil québécois ; entre les divers droits de common law ; entre les droits des peuples autochtones du Canada et l’ensemble du système juridique canadien (G. Goldstein, « L’expérience canadienne en matière d’uniformisation, d’harmonisation et de coordination des droits » (1998), 32 R.J.T. 235). De plus, dans certains domaines particuliers, la conscience de problèmes communs incite à rechercher les mêmes solutions, notamment en matière de commerce et en droit international privé. Ainsi, le gouvernement fédéral, par l’entremise du ministère de la Justice qui coordonne l’initiative d’harmonisation et la révision bijuridique de la législation fédérale (www.justice.gc.ca/fra/bijurilex), et la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada ( www.ulcc.ca) tendent à se concentrer sur ces matières.

Plusieurs mécanismes juridiques sont utilisés en matière d’uniformisation des droits au Canada. En plus de la répartition des compétences législatives selon la Constitution, on peut observer : la réception de droits étrangers ou d’une autre province, la vocation universelle de la common law, le rôle du précédent et de la Cour suprême du Canada, la signature par le Canada d’accords internationaux, la propension qu’ont les législateurs provinciaux à se copier entre eux et l’adoption de lois modèles, canadiennes ou étrangères.

L’importante réforme de la procédure civile au Québec constitue un exemple d’influence « harmonisante » du droit étranger. Celle-ci a été amorcée en 2002 dans le sillage d’un rapport préparé par le Comité de révision de la procédure civile mis en place par le Gouvernement du Québec et présidé par le professeur Denis Ferland (Ministère de la Justice du Québec, La révision de la procédure civile. Une nouvelle culture judiciaire, Rapport du Comité de révision de la procédure civile, Québec, Les Publications du Québec, juillet 2001, (disponible en ligne à www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/crpc/crpc-rap2.pdf). Ce rapport s’inspirait en grande partie des importants travaux de Lord Woolf sur la réforme de la procédure civile en Angleterre. (D. Ferland, « La transformation de la justice civile : la “nouvelle culture judiciaire” du juge et des avocats », dans L. LeBel et P. Verge (dir.), L’oreille du juge. Études à la mémoire de Me Robert P. Gagnon, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 25 ; The Right Honourable the Lord Woolf, Master of the Rolls, Access to Justice. Final Report to the Lord Chancellor on the Civil Justice System in England and Wales, Londres, Her Majesty’s Stationery Office, juillet 1996 (disponible en ligne à www.dca.gov.uk/civil/final/index.htm).

La Cour suprême du Canada exerce une influence certaine en matière d’harmonisation. Dans plusieurs de ses arrêts fondamentaux, par exemple, la Cour s’est fondée sur des exigences constitutionnelles pour orienter profondément les systèmes de droit international privé canadiens vers une harmonisation ou coordination. Dans Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, notamment, elle a affirmé l’existence d’une obligation constitutionnelle implicite de respecter un principe analogue à celui du full faith and credit américain, en faveur des décisions canadiennes. Les règles de droit international privé adoptées par les diverses provinces et les territoires doivent donc respecter des normes minimales d’ordre et d’équité. De même, l’adoption par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada de lois modèles, notamment relatives à la libre circulation des jugements canadiens et étrangers, devrait aussi favoriser cette coordination.

Dans ses jugements, la Cour réfère aussi parfois spécifiquement aux travaux accomplis par des organismes d’harmonisation du droit. Ainsi, dans l’arrêt Schreiber c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 269, la Cour établit son protocole d’interprétation bijuridique en se référant aux efforts du groupe du bijuridisme et des services d’appui à la rédaction du ministère de la Justice fédéral. Notons également l’existence de la Loi d’harmonisation n°1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4, adoptée par le Parlement du Canada, qui vise l’harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec. Elle a été appliquée à quelques reprises par la Cour suprême (voir, par exemple, D.I.M.S. Construction inc. (Syndic de) c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 52, [2005] 2 R.C.S. 564, par. 64-65). Dans l’arrêt Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 R.C.S. 612, la Cour tient compte de textes législatifs proposés par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada permettant l’exécution de jugements non pécuniaires dans l’ensemble du pays. Puis, dans l’arrêt Teck Cominco Metals Ltd. c. Lloyd’s Underwriters, 2009 CSC 11, [2009] 1 R.C.S. 321, la Cour réfère à la codification de la règle du forum non conveniens de la common law effectuée par la Conférence.

 
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