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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Au Québec, pour que le juge puisse prendre connaissance d’office du droit étranger, il faut en principe que les parties l’aient allégué (art. 2809 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64). Toutefois, il doit prendre connaissance d’office des traités internationaux qui ont été intégrés au droit interne par loi (art. 2807 C.c.Q.). Quant aux autres traités et accords internationaux qui ne sont pas intégrés dans un texte de loi ainsi que le droit international coutumier, les parties doivent l’alléguer (art. 2807, al. 2 C.c.Q.). C’est la partie qui allègue le droit étranger qui a le fardeau de prouver ce droit (Montana c. Développement du Saguenay, [1977] 1 R.C.S. 32). Cette preuve se fait généralement, comme en common law, par témoins-experts, mais elle peut aussi être apportée par certificat établi par un jurisconsulte (art. 2809 C.c.Q.). Les parties peuvent aussi s’entendre pour admettre de consentement qu’une loi étrangère ou d’une province canadienne s’applique à leur cas. En l’absence d’allégation ou de preuve du droit étranger, le tribunal applique le droit en vigueur au Québec (art. 2809, al. 2 C.c.Q.).

Ailleurs au Canada, le droit étranger doit aussi, en principe, être allégué et prouvé, normalement par témoignage d’un expert (Gold v. Reinblatt, [1929] 1 D.L.R. 959 (C.S.C.)). Le contre-interrogatoire de l’expert est permis. En cas de doute, c’est la lex fori qui s’applique, non pas parce qu’il est présumé qu’elle est identique au droit étranger, mais plutôt parce qu’il s’agit de la seule disponible.

Enfin, la Cour suprême du Canada, parce qu’elle a compétence pour entendre des appels en provenance de toutes les provinces et tous les territoires du Canada, prend connaissance d’office du droit provincial ou territorial qui est pertinent au litige, à condition que ce droit ait été allégué devant les instances inférieures : The Upper Ottawa Improvement Co. v. Hydro-Electric Power Commission (Ontario), [1961] S.C.R. 486.

 
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