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Les arrêts de la Cour suprême du Canada font voir une démarche interprétative ouverte au droit étranger (G.V. La Forest, « The Use of International and Foreign Material in the Supreme Court of Canada », Proceedings, XVIIth Annual Conference, Canadian Council on International Law, 1988, p. 230-241 ; W.A. Schabas, « Twenty-Five Years of Public International Law at the Supreme Court of Canada » (2000), 79 Canadian Bar Review 174). Cependant, la Cour n’accordera au droit étranger qu’un effet persuasif plutôt qu’un effet obligatoire (M. Bastarache, « How Internationalization of the Law has Materialized in Canada » (2009), 59 R.D. U.N.-B. 190, p. 196 et 200-201).

Plusieurs arrêts en matière de droits fondamentaux rendus depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 font explicitement référence aux traités internationaux ou à la jurisprudence internationale (par exemple : R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295), et ce, même si le texte en question n’est pas en vigueur au Canada. Dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la Cour a considéré la portée de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui avait été ratifiée par le Canada mais qui n’était pas en vigueur. Bien que la Cour ait reconnu que cette Convention n’avait aucune application directe au Canada, elle a souligné l’importance de son rôle dans l’interprétation du droit interne. La Cour a souligné en effet que « [l]es valeurs exprimées dans le droit international des droits de la personne peuvent [...] être prises en compte dans l’approche contextuelle de l’interprétation des lois et en matière de contrôle judiciaire » (par. 70). Également dans Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 R.C.S. 100, au par. 178, la Cour a déclaré que l’interprétation et l’application des dispositions du Code criminel canadien sur les crimes contre l’humanité devaient s’harmoniser avec le droit international. Dans son analyse, elle a ainsi tenu compte de la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda et du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

Enfin, puisque le texte de la Charte reflète celui d’autres instruments internationaux, la Cour s’est inspirée d’approches préconisées par la Commission et la Cour européenne des Droits de l’Homme pour développer le cadre analytique permettant aux tribunaux de déterminer, entre autres, si des violations à des droits garantis par la Charte sont « justifiables dans le cadre d’une société libre et démocratique » (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 ; voir aussi Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 5e éd., 2007, p. 112).

Le droit international se révèle ainsi source d’inspiration importante pour la Cour, du moins en matière de droit public. De surcroît le phénomène n’est pas nouveau : Miller et autre c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680 ; Re Treaty of Versailles, Re Hours of Labour, [1925] S.C.R. 505.

Le droit étranger a aussi valeur heuristique et persuasive en droit privé, notamment en raison des origines de ce droit au Canada (le Code Napoléon pour le Québec et la common law d’Angleterre dans les autres provinces). Pour interpréter les dispositions du Code civil du Québec, par exemple, la Cour n’hésite pas à recourir aux théories civilistes développées par la doctrine française (voir, par ex., Dikranian c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 73, [2005] 3 R.C.S. 530, qui portait sur une question de « rétroactivité » des lois). Il en est de même pour les concepts de common law – le célèbre arrêt Donoghue v. Stevenson, [1932] A.C. 562 (H.L.), par exemple, forme toujours la base du droit de la responsabilité civile dans ces provinces.

 
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