L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Afin de répondre à cette question, nous devons faire la distinction entre les traités que le Canada n’a pas ratifiés et ceux qu’il a ratifiés, mais qui n’ont pas été transposés dans le droit fédéral ou provincial.
En ce qui a trait aux traités non ratifiés, les tribunaux canadiens, dans de rares cas dans le domaine des droits de la personne, ont examiné (sans les appliquer directement) des traités relatifs aux droits de la personne non ratifiés. Par exemple, les tribunaux canadiens ont examiné fréquemment la Convention américaine relative aux droits de l’homme 1969 (un traité que le Canada n’a pas ratifié, mais qu’il pourrait ratifier un jour) et la Convention européenne des droits de l’homme 1950 (un traité que le Canada ne pourrait pas ratifier). Bien qu’il puisse exister une règle différente pour les traités relatifs aux droits de la personne, la règle générale est qu’un traité non ratifié n’est pas pertinent pour un tribunal canadien.
En ce qui a trait aux traités ratifiés par le Canada, mais qui n’ont pas été mis en oeuvre, les tribunaux canadiens invoquent la présomption interprétative décrite ci-dessus. Bien que cette présomption ne puisse pas donner au traité un effet direct, il est clair qu’elle fournit au traité un certain effet indirect. Ainsi, M. le juge Pigeon (dissident) a fait remarquer : « Ce serait simplifier à outrance que de dire que les traités n’ont aucun effet juridique à moins d’être mis en vigueur par une loi » (Capital Cities Communications Inc. c. Conseil de la Radio-Télévision canadienne, [1978] 2 R.C.S. 141, à la page 188).
La règle générale demeure que les traités ne peuvent pas affecter les droits et les obligations des citoyens canadiens à moins d’avoir été mis en oeuvre par une législation.