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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Canada, Cour suprême

 


Dans la mesure du possible, les tribunaux canadiens appliquent la présomption relative aux traités, décrite ci-dessus, pour résoudre la divergence en faveur du traité. On peut voir un exemple important de cette façon de faire dans l’arrêt R. c. Zingre, [1981] 2 R.C.S. 392, aux pages 409 et 410 :

L’argument en faveur de l’octroi de l’ordonnance en l’espèce ne repose pas seulement sur la notion de la « courtoisie ». Il se fonde sur un traité. En répondant par l’affirmative à la demande, la Cour reconnaîtra et appliquera une obligation qui incombe au Canada en droit international, en vertu d’un traité. [...] Il incombe à la Cour de donner au Traité de 1880 et à l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada une interprétation équitable et libérale de manière à satisfaire aux obligations internationales du Canada. [...] Le Traité de 1880 impose au Canada l’obligation précise d’accéder à la demande suisse. S’il refuse de le faire, le Canada manquera à ses obligations internationales.

La seule exception à cette règle, c’est lorsqu’il semble que l’intention du Parlement ou de la législature provinciale ait réellement été qu’il y ait une divergence entre le traité et la loi de mis-en-oeuvre. Si une telle divergence signifie que le Canada a violé le traité, les tribunaux canadiens reconnaissent que la législature a le pouvoir de violer le droit international, mais ils présument que ce n’était pas dans son intention de le faire (voir la citation ci-dessus provenant de l’arrêt Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437).

 
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