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Canada, Cour suprême

 


(1) Contrôle judiciaire d’une mesure relative à un traité

Il semble que les tribunaux canadiens possèdent un pouvoir de surveillance relativement aux activités de conclusion de traités du gouvernement fédéral, du moins lorsque la conclusion d’un traité peut entrer en conflit avec les dispositions écrites de la Constitution canadienne. Dans l’arrêt Operation Dismantle c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, la Cour suprême du Canada a statué que les décisions prises par le gouvernement fédéral dans l’exercice de sa prérogative royale concernant les affaires étrangères (ce qui comprend le pouvoir de conclure des traités) sont susceptibles de révision de la part des tribunaux au regard de leur conformité avec les exigences de la Charte canadienne des droits et libertés. Voir également Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, à la page 502 :

On doit reconnaître la prééminence de la Constitution ; le traité, l’audience d’extradition au Canada et l’exercice par l’exécutif de son pouvoir discrétionnaire d’extrader un fugitif doivent tous se conformer aux exigences de la Charte, y compris les principes de justice fondamentale.

Bien que le droit en la matière demeure incertain, il semblerait que ces arrêts impliquent qu’une personne puisse contester une mesure relative à un traité prise par le gouvernement fédéral, au motif qu’elle viole la Charte.

Si une telle action est possible dans le cadre du droit canadien, la question qui se pose ensuite est de savoir quelle réparation peut être envisagée. Jusqu’à maintenant, il n’y a qu’une seule affaire dans laquelle un tribunal canadien a prétendu invalider totalement un engagement du Canada relativement à un traité au motif qu’il était incompatible avec la Charte : Chua c. Canada (Ministre du Revenu national), [2001] 1 C.F. 608 (C.F. 1re inst.). Ce jugement d’un tribunal inférieur n’a pas encore été examiné dans d’autres affaires.

Une réparation limitée, mais néanmoins importante, fondée sur la Charte a été accordée dans l’arrêt États-Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a statué que le gouvernement fédéral violerait la Charte en extradant deux personnes pour qu’elles fassent face à des accusations de meurtre aux États-Unis, sans solliciter des garanties, en vertu du traité d’extradition, que les accusés n’encourraient pas la peine de mort. La validité de la ratification de la part du Canada du traité d’extradition n’était pas en cause. Pourtant les mesures prises par le Canada dans le cadre du traité ont été contrôlées par la Charte.

Une réparation qui doit sûrement être disponible après qu’on a démontré qu’une obligation du Canada issue d’un traité est incompatible avec la Charte, c’est une déclaration selon laquelle la loi de transposition du traité est inopérante. Mais à part l’affaire Chua, il n’existe toutefois aucune jurisprudence sur cette question.

(2) Les traités internationaux relatifs aux droits de la personne et la Charte

La Cour suprême du Canada s’est fréquemment appuyée sur les traités internationaux relatifs aux droits de la personne pour interpréter le principal instrument du Canada relatif aux droits de la personne, la Charte canadienne des droits et libertés. Dans le Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313, aux pages 348 à 350, le juge en chef Dickson a fait remarquer que :

Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la protection des droits et libertés fondamentaux collectifs et individuels est devenue une question d’intérêt international. Il existe maintenant un droit international des droits de la personne constitué d’un ensemble de traités (ou conventions) et de règles coutumières, en vertu duquel les nations du monde se sont engagées à adhérer aux normes et aux principes nécessaires pour assurer la liberté, la dignité et la justice sociale à leurs ressortissants. La Charte est conforme à l’esprit de ce mouvement international contemporain des droits de la personne et elle comporte un bon nombre des principes généraux et prescriptions des divers instruments internationaux concernant les droits de la personne. Les diverses sources du droit international des droits de la personne — les déclarations, les pactes, les conventions, les décisions judiciaires et quasi judiciaires des tribunaux internationaux, et les règles coutumières — doivent, à mon avis, être considérées comme des sources pertinentes et persuasives quant il s’agit d’interpréter les dispositions de la Charte.

En particulier, la similarité entre les principes généraux et les dispositions de la Charte et ceux des instruments internationaux concernant les droits de la personne confère une importance considérable aux interprétations de ces instruments par des organes décisionnels, tout comme les jugements des tribunaux américains portant sur le Bill of Rights ou ceux des tribunaux d’autres ressorts sont pertinents et peuvent être persuasifs. L’importance de ces instruments pour ce qui est d’interpréter la Charte va au-delà des normes élaborées par des organes décisionnels en vertu de ces instruments et touche ces instruments mêmes. Lorsque les juges canadiens sont saisis du texte, souvent rédigé en termes généraux et d’acception fort large, de la Charte [TRADUCTION] « le texte souvent plus détaillé des dispositions des traités peut être utile pour donner un contenu à des concepts aussi imprécis que le droit à la vie, la liberté d’association et même le droit à l’assistance d’un avocat ». J. Claydon, « International Human Rights Law and the Interpretation of the Canadian Charter of Rights and Freedoms » (1982), 4 Supreme Court L.R. 287, à la p. 293.

En outre, le Canada est partie à plusieurs conventions internationales sur les droits de la personne qui comportent des dispositions analogues ou identiques à celles de la Charte. Le Canada s’est donc obligé internationalement à assurer à l’intérieur de ses frontières la protection de certains droits et libertés fondamentaux qui figurent aussi dans la Charte. Les principes généraux d’interprétation constitutionnelle requièrent que ces obligations internationales soient considérées comme un facteur pertinent et persuasif quand il s’agit d’interpréter la Charte. Comme cette Cour l’a déclaré dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 344, l’interprétation de la Charte doit « viser à réaliser l’objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte ». Le contenu des obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne est, à mon avis, un indice important du sens de l’expression « bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte ». Je crois qu’il faut présumer, en général, que la Charte accorde une protection à tout le moins aussi grande que celle qu’offrent les dispositions similaires des instruments internationaux que le Canada a ratifiés en matière de droits de la personne.

En somme, bien que je ne croie pas que les juges soient liés par les normes du droit international quand ils interprètent la Charte, il reste que ces normes constituent une source pertinente et persuasive d’interprétation des dispositions de cette dernière, plus particulièrement lorsqu’elles découlent des obligations internationales contractées par le Canada sous le régime des conventions sur les droits de la personne.

Bien que ce passage permette clairement un recours général aux sources internationales dans le cadre de l’interprétation de la Charte, on ne sait toujours pas si la présomption interprétative (décrite ci-dessus) selon laquelle la loi n’est pas censée violer le droit international s’applique à la Charte.

 
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