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Loi organique 2/93 du 14 avril 1993 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature

 


Chapitre I : Composition et organisation

Article premier

La présente loi, prise en application de l’article 72 de la Constitution, fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 2

Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la Justice.
Il statue de ce fait sur les intégrations, les nominations, les affectations, les avancements, et la discipline des magistrats.

Article 3

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République, assisté du président de la Cour suprême, vice-président. Ce dernier peut suppléer le président de la République, sur délégation expresse de celui-ci.
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend en outre :
- Le ministre chargé de la Justice, Garde des Sceaux ;
- Le vice-président de la Cour suprême ;
- Le secrétaire général de la chancellerie du ministère de la Justice ;
- L’inspecteur général des services judiciaires ;
- Les résidents des chambres judiciaire, administrative et des comptes de la Cour suprême ;
- Le procureur général près la chambre judiciaire et les commissaires à la loi près la chambre administrative et la chambre des comptes ;
- Les présidents et procureurs généraux des cours d’appel ;
- Un président de tribunal et un procureur de la République, désignés par le Conseil supérieur de la magistrature pour une année judiciaire ;
- 5 députés choisis par le président de l’assemblée nationale dans les conditions prévues à l’article 71 de la Constitution.
Le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature est assuré par le secrétaire général de la chancellerie du ministère de la Justice et, en cas d’empêchement, par l’inspecteur général des services judiciaires.
Le secrétaire général de la chancellerie conduit les travaux préparatoires du Conseil.
Il notifie les décisions prises par le Conseil supérieur de la magistrature et en suit l’exécution.

Article 4

Les personnes non magistrats exerçant des professions juridiques ou judiciaires ne peuvent siéger au Conseil supérieur de la magistrature.

Article 5

Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont tenus par le secret des délibérations.

Chapitre II : Fonctionnement

Article 6

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son vice-président.


Article 7

Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité absolue des voix au premier tour et à la majorité simple au second tour.
Hormis le président de la République et le ministre de la Justice, les membres non magistrats du Conseil supérieur de la magistrature ont voix consultative.

Article 8

Pour délibérer valablement, le Conseil supérieur de la magistrature doit comprendre outre son président ou, le cas échéant, son vice-président, la moitié au moins de ses membres.

Article 9

Pour chaque nomination, affectation ou promotion de magistrat, le président de la Cour suprême et le ministre de la Justice soumettent des propositions conjointes au Conseil supérieur de la magistrature qui statue.
Ces propositions sont présentées au Conseil par le secrétaire général de la chancellerie du ministère de la Justice.
Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature relatives aux intégrations, nominations, affectations, promotions, avancements, réintégrations, mise en disponibilité ou en détachement des magistrats sont matérialisées par décret du président de la République.

Article 10

Le tableau d’avancement est établi annuellement par le Conseil supérieur de la magistrature, sur proposition conjointe du président de la Cour suprême et du ministre de la Justice.

Article 11

Le Conseil supérieur de la magistrature tient lieu également de conseil de discipline des magistrats.
Lorsqu’il statue comme conseil de discipline, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit sous la présidence du président de la Cour suprême. Dans ce cas, seuls les membres magistrats participent aux délibérations à l’exclusion du président de la chambre administrative et du commissaire à la loi près ladite chambre.


Article 12

La procédure disciplinaire et les sanctions applicables sont déterminées par le statut de la magistrature.

Article 13

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être consulté par le président de la République sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature et sur tout projet de réforme relatif au statut des magistrats ou à l’organisation de la Justice.
Tout magistrat du siège peut adresser au Conseil supérieur de la magistrature des observations relatives aux conditions dans lesquelles est assurée son indépendance.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions d’information auprès des chambres de la Cour suprême, des cours d’appel, des tribunaux ou auprès de l’Ecole nationale de la magistrature.

Article 14

La présente loi organique, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée et exécutée comme loi de l’Etat.

 
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