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Loi n°317 du 1er juillet 2004 relative au Conseil supérieur de la magistrature (publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, n° 599 du 2 juillet 2004)

 


Chapitre I : Dispositions générales

Article 1

(1) Le Conseil supérieur de la magistrature, représentant de l’autorité judiciaire, est le garant de l’indépendance de la justice.

(2) Le Conseil supérieur de la magistrature est indépendant et ne se soumet, dans son activité, qu’à la loi.

Article 2

Le Conseil supérieur de la magistrature a personnalité morale et le siège dans la municipalité de Bucarest.

Article 3

Par l’exercice de ses attributions, le Conseil supérieur de la magistrature assure le fonctionnement efficient du système judiciaire et le respect de la loi dans le déroulement de la carrière professionnelle des magistrats.

Chapitre II : Organisation du Conseil supérieur de la magistrature

Section 1re Structure du Conseil supérieur de la magistrature

Article 4

Le Conseil supérieur de la magistrature est compose de dix-neuf membres, dont :

a) neuf juges et cinq procureurs, élus dans les assemblées générales des magistrats, qui composent les deux sections du Conseil, l’une pour les juges et l’autre pour les procureurs ;

b) deux représentants de la société civile, spécialistes dans le domaine du droit, qui jouissent de haute réputation professionnelle et morale, élus par le Sénat ;

c) le ministre de la justice, le président de la Haute Cour de cassation et de justice et le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, qui sont membres de droit du Conseil.

Article 5

La section pour les juges du Conseil supérieur de la magistrature est composée de :

a) deux juges à la Haute Cour de cassation et de justice ;

b) quatre juges aux cours d’appel ;

c) deux juges aux tribunaux ;

d) un juge aux tribunaux de première instance.

Article 6

La section pour les procureurs du Conseil supérieur de la magistrature est composée de :

a) un procureur du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice ;

b) un procureur du Parquet national anticorruption ;

c) un procureur des parquets auprès des cours d’appel ;

d) un procureur des parquets auprès des tribunaux ;

e) un procureur des parquets auprès des tribunaux de première instance.

Section 2 Election des membres du Conseil supérieur de la magistrature

Article 7

(1) Les magistrats, membres du Conseil supérieur de la magistrature, prévus à l’article 4 lettre a), sont élus dans les assemblées générales des juges ou, selon le cas, des procureurs.

(2) La date il laquelle ont lieu les assemblées générales des juges et des procureurs est établie par la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature au moins soixante jours avant l’expiration du mandat de ses membres et est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, IIIe Partie, et sur la page d’Internet du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 8

(1) Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont élus parmi les juges et les procureurs nommés par le Président de la Roumanie, qui ont une ancienneté minimum de six ans dans la fonction de magistrat.

(2) Les juges et les procureurs qui remplissent la condition prévue à l’alinéa (1) peuvent poser leur candidature pour l’élection comme membres du Conseil supérieur de la magistrature.

(3) La période pendant laquelle peuvent être déposées les candidatures est établie par la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature et est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, IIIe Partie, et sur la page d’Internet du Conseil supérieur de la magistrature.

(4) Les candidatures sont déposées auprès du collège de direction de la Haute Cour de cassation et de justice, du collège de direction du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, du collège de direction du Parquet national anticorruption ou des collèges de direction des cours d’appel ou des parquets auprès de ces cours, assorties du curriculum vitae.

(5) Les collèges de direction de la Haute Cour de cassation et de justice, du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice et du Parquet national anticorruption, des cours d’appel et des parquets auprès de ces cours vérifient l’accomplissement de la condition prévue à l’alinéa (1) par les juges et les procureurs ayant pose leur candidature.

Article 9

(1) Les juges de la Haute Cour de cassation et de justice élisent, dans l’assemblée générale, par vote secret, direct et personnel, deux membres pour le Conseil supérieur de la magistrature, parmi les juges ayant pose leur candidature.

(2) Les procureurs du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice et les procureurs du Parquet national anticorruption élisent, dans les assemblées générales des procureurs de ces parquets, par vote secret, direct et personnel, un membre pour le Conseil supérieur de la magistrature parmi les procureurs ayant pose leur candidature.

(3) Sont élus membres du Conseil supérieur de la magistrature deux juges de la Haute Cour de cassation et de justice, un procureur du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice et un procureur du Parquet national anticorruption, qui ont recueilli le plus grand nombre de voix dans les assemblées générales.

(4) Dans le cas ou deux ou plusieurs candidats obtiennent un nombre égal de voix, est déclaré élu le magistrat ayant la plus grande ancienneté effective en magistrature.

Article 10

(1) Le collège de direction de chaque cour d’appel et de chaque parquet auprès de cette cour centrale se les candidatures déposées par les juges et les procureurs dans leur ressort.

(2) Les candidatures sont centralisées par catégories d’instances et de parquets et sont transmises aux instances et aux parquets dans le ressort de la cour d’appel.

(3) Le collège de direction de chaque cour d’appel organise sa propre assemblée générale, l’assemblée générale des juges des tribunaux et des tribunaux spécialisés du ressort de la cour d’appel et l’assemblée générale des juges aux tribunaux de première instance du ressort de la cour d’appel.

(4) Le collège de direction de chaque parquet auprès des cours d’appel organise sa propre assemblée générale, l’assemblée générale des procureurs aux parquets auprès des tribunaux et des tribunaux spécialises dans le ressort de la cour d’appel et l’assemblée générale des procureurs des parquets auprès des tribunaux de première instance du ressort de la cour d’appel.

Article 11

(1) Les juges de chaque cour d’appel, les juges de tous les tribunaux et des tribunaux spécialisés dans le ressort de chaque cour d’appel et les juges de tous les tribunaux de première instance dans le ressort de chaque cour d’appel désignent, dans les trois assemblées générales, par vote secret, direct et personnel, un candidat pour la fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature parmi les juges ayant pose leur candidature.

(2) Les procureurs de chaque parquet auprès des cours d’appel, les procureurs de tous les parquets auprès des tribunaux et des tribunaux spécialisés dans le ressort de chaque cour d’appel et les procureurs des parquets auprès des tribunaux de première instance dans le ressort de chaque cour d’appel désignent, dans les trois assemblées générales, par vote secret, direct et personnel, un candidat pour la fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature parmi les procureurs ayant pose leur candidature.

(3) Sont désignés pour se porter candidats à la fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature les juges et les procureurs ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans les assemblées générales prévues aux alinéas (1) et (2).

(4) Les juges militaires et les procureurs militaires déposent leur candidature à la Cour militaire d’appel ou, selon le cas, au parquet militaire auprès de cette cour. Les dispositions des alinéas (1)-(3) s’appliquent de manière similaire. Le tribunal militaire territorial et les tribunaux militaires, ainsi que les parquets auprès de ces tribunaux désignent, chacun, un candidat qui sera inclus sur les listes prévues par l’article 12 alinéa (1) lettres c) et d).

(5) Le Conseil supérieur de la magistrature dresse les listes avec les juges et les procureurs désignés pour se porter candidats à la fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature, par catégories d’instances et parquets.

(6) Les listes prévues à l’a1inea (5) sont publiées sur la page d’Internet du Conseil supérieur de la magistrature.

(7) Les dispositions de l’artic1e 9 alinéas (4) s’appliquent de manière similaire.

article 12

(1) Les listes des juges et des procureurs qui ont été désignés pour se porter candidats àl la fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature sont transmises aux instances ou, selon le cas, aux parquets, par le Conseil supérieur de la magistrature, au moins quinze jours avant la date établie pour les assemblées générales, comme suit :

a) la liste comprenant les seize candidats des cours d’appel est transmise à toutes les cours d’appel ;

b) la liste comprenant les seize candidats des parquets auprès des cours d’appel est transmise à tous les parquets auprès des cours d’appel ;

c) la liste comprenant les seize candidats des tribunaux et des tribunaux spécialisés est transmise à tous les tribunaux et les tribunaux spécialisés ;

d) la liste comprenant les seize candidats des parquets auprès des tribunaux et des tribunaux spécialises est transmise à tous les parquets auprès des tribunaux et des tribunaux spécialises ;

e) la liste comprenant les quinze candidats des tribunaux de première instance est transmise à tous les tribunaux de première instance ;

f) la liste comprenant les quinze candidats des parquets auprès des tribunaux de première instance est transmise à tous les parquets auprès des tribunaux de première instance.

(2) Les listes prévues à l’alinéa (1) sont affichées aux sièges des instances et des parquets.

Article 13

(1) Les listes prévues à l’artic1e 12 alinéa (1) sont transmises par le Conseil supérieur de la magistrature aux instances et aux parquets, assorties des bulletins de vote et du curriculum vitae.

(2) Le Conseil supérieur de la magistrature transmet il chaque instance et il chaque parquet un nombre de bulletins de vote égal au nombre des juges de l’instance ou des procureurs du parquet.

(3) La forme et le contenu des bulletins de vote sont établis par la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature.

(4) L’impression des bulletins de vote est assurée par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 14

(1) En vue de l’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature, dans le cadre de chaque instance et de chaque parquet, est convoquée l’assemblée générale des juges ou, selon le cas, des procureurs.

(2) Les juges des cours d’appel et les procureurs des parquets auprès (le ces cours élisent comme membres du Conseil supérieur de la magistrature, dans leurs assemblées générales, par vote secret, direct et personnel, quatre juges des cours d’appel et un procureur des parquets auprès de ces cours.

(3) Les juges des tribunaux et des tribunaux spécialisés et les procureurs des parquets auprès de ces tribunaux élisent comme membres du Conseil supérieur de la magistrature, dans leurs assemblées générales, par vote secret, direct et personnel, deux juges des tribunaux et des tribunaux spécialisés et un procureur des parquets auprès de ces tribunaux.

(4) Les juges des tribunaux de première instance et les procureurs des parquets auprès de ces tribunaux élisent comme membres du Conseil supérieur de la magistrature, dans leurs assemblées générales, par vote secret, direct et personnel, un juge des tribunaux de première instance et un procureur des parquets auprès de ces tribunaux.

Article 15

(1) Dans la procédure de désignation des candidats et d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature, les assemblées générales sont légalement constituées en présence d’au moins deux tiers du nombre des juges ou, selon le cas, des procureurs en fonction, y compris ceux qui sont délégués ou détachés à d’autres instances ou parquets.

(2) Les assemblées générales sont présidées par le magistrat ayant la plus grande ancienneté dans la magistrature, qui n’a pas pose sa candidature à la fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature.

(3) Dans la procédure d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature, chaque juge et procureur a le droit de voter un nombre de candidats égal au nombre des membres du Conseil supérieur de la magistrature, qui représentent la catégorie d’instances ou parquets au niveau desquels le magistrat déroule son activité.

Article 16

(1) Le magistrat qui a présidé l’assemblée générale des juges ou, selon le cas, des procureurs :

a) assure le dénombrement des votes ;

b) dresse le procès-verbal sur le déroulement des élections et les résultats du vote et le transmet au Conseil supérieur de la magistrature ;

c) communique les noms des juges ou des procureurs désignés comme candidats à la fonction de membre du Conseil supérieur de la magistrature conformément à l’article 11 alinéa (5) ou, selon le cas, dresse et transmet au Conseil supérieur de la magistrature la liste comprenant les candidats inscrits dans l’ordre décroissant des votes recueillis dans les assemblées générales prévues aux articles 9 alinéa (3) et 14 alinéas (2)-(4).

(2) Pour remplir les attributions prévues à l’alinéa (1), le magistrat qui a présidé l’assemblée générale est assiste par deux juges ou, selon le cas, deux procureurs, désignés au début des travaux de l’assemblée générale parmi les magistrats qui n’ont pas pose leur candidature.

Article 17

(1) Le Conseil supérieur de la magistrature centralise les résultats du vote des circonscriptions de toutes les cours d’appel et des parquets auprès de ces cours.

(2) Sont élus membres du Conseil supérieur de la magistrature :

a) quatre juges des cours d’appel, qui ont obtenu le plus grand nombre de votes au niveau national ;

b) deux juges des tribunaux et des tribunaux spécialisés, qui ont obtenu le plus grand nombre de votes au niveau national ;

c) un juge des tribunaux de première instance, qui a obtenu le plus grand nombre de votes au niveau national ;

d) un procureur des parquets auprès des cours d’appel, qui a obtenu le plus grand nombre de votes au niveau national ;

e) un procureur des parquets auprès des tribunaux et des tribunaux spécialisés et un procureur des parquets auprès des tribunaux de première instance, qui ont obtenu le plus grand nombre de votes au niveau national.

(3) Les dispositions de l’artic1e 9 alinéas (4) s’appliquent de manière similaire.

Article 18

(1) Le Conseil supérieur de la magistrature vérifie la légalité des procédures d’élection, d’office ou sur saisine de tout magistrat.

(2) Les contestations relatives à la légalité des procédures d’élection peuvent être déposées auprès du Conseil supérieur de la magistrature, dans un délai de cinq jours suivant la date des élections.

(3) La solution des contestations incombe à la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature, dans un délai de trois jours suivant la date de la saisine. Le mode de solution des contestations est communiqué aux personnes ayant fait la saisine.

(4) Lorsqu’on constate des violations de la loi dans les procédures d’élection, le Conseil supérieur de la magistrature décide les mesures nécessaires pour les éliminer, y compris la répétition des élections, seulement aux instances ou aux parquets ou la violation de la loi a eu pour conséquence une influence sur le résultat des élections.

Article 19

(1) Le Conseil supérieur de la magistrature dresse la liste finale comprenant les magistrats élus conformément aux dispositions des artic1es 9 alinéa (3) et 17 alinéa (2) et la transmet au Bureau permanent du Sénat.

(2) Le Bureau permanent du Sénat transmet la liste prévue à l’alinéa (1) à la Commission juridique, de nominations, discipline, immunités et validations, afin qu’elle examine si les dispositions légales relatives à l’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature ont été respectées.

(3) Le Sénat, en présence de la majorité de ses membres, sur la base du rapport de la Commission juridique, de nominations, discipline, immunités et validations, valide la liste comprenant les magistrats élus membres du Conseil supérieur de la magistrature. Le refus de la validation ne peut intervenir qu’en cas de transgression de la loi dans la procédure d’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature et seulement à condition que cette transgression de la loi ait comme conséquence l’influence du résultat des élections. Les dispositions de l’article 18 alinéas (4) s’appliquent de manière similaire.

Article 20

(1) En vue de l’élection des deux représentants de la société civile au Conseil supérieur de la magistrature, les organisations professionnelles des juristes, les conseils professionnels des facultés de droit autorisées, les associations et les fondations, ayant comme objet unique d’activité la protection des droits de l’homme, les confédérations syndicales et patronales représentatives au niveau national peuvent proposer, chacun, au Bureau permanent du Sénat un candidat.

(2) Peuvent être élus comme membres du Conseil supérieur de la magistrature les représentants de la société civile, qui remplissent les conditions suivantes :

a) ils sont spécialistes dans le domaine du droit, ayant une ancienneté minimum de dix-huit ans dans l’activité juridique ou dans l’enseignement juridique supérieur ;

b) ils jouissent d’une haute réputation professionnelle et morale ;

c) ils n’ont pas la qualité de membre d’un parti politique.

(3) Les propositions de candidatures sont déposées au Bureau permanent du Sénat, entre le 90e et le 60e jour précédant l’expiration du mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature.

(4) La période pendant laquelle sont déposées les propositions de candidatures est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie, IIIe Partie, et sur la page d’Internet du Conseil supérieur de la magistrature, trente jours avant que le délai prévu il l’alinéa (3) commence à courir.

(5) Les candidats proposes présenteront au Sénat un curriculum vitae, la déclaration de patrimoine et une déclaration sur l’honneur qu’ils n’ont aucune appartenance politique.

(6) Les candidatures sont publiées sur les pages d’Internet du Sénat et du Conseil supérieur de la magistrature, dans un délai de cinq jours suivant l’expiration de la période pour leur dépôt.

Article 21

Le Sénat élit, parmi les candidats prévus il l’article 20, les deux représentants de la société civile, conformément à la procédure prévue au Règlement de cette Chambre.

Article 22

Les décisions du Sénat sur la validation et l’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature sont publiées au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie.

Chapitre III : Fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature

Article 23

(1) Dans un délai de quinze jours suivant la publication des décisions prévues à l’article 22, le président de la Haute Cour de cassation et de justice convoque les membres du Conseil supérieur de la magistrature en séance de constitution.

(2) Dans la séance de constitution, présidée par le président de Haute Cour de cassation et de justice, sont élus le président et le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature et sont établies les responsabilités des membres de ce conseil, par domaines d’activité.

Article 24

(1) Le Conseil supérieur de la magistrature fonctionne comme organe il activité permanente. Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prises en réunion plénière ou en sections, conformément aux attributions qui leur reviennent.

(2) Pour la période du mandat, le président et le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature n’exercent pas l’activité de juge ou de procureur.

Article 25

(1) Le Conseil supérieur de la magistrature est dirigé par le président, assisté d’un vice-président, élus pour un mandat d’un an, qui ne peut être renouvelé, parmi les magistrats prévus il l’article 4 lettre a), qui font partie de sections différentes.

(2) Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature sont élus par la réunion plénière, en présence d’au moins quinze membres du Conseil, il la voix de la majorité de ses membres.

(3) Le président du Conseil supérieur de la magistrature a les attributions principales qui suivent :

a) représenter le Conseil supérieur de la magistrature dans les relations internes et internationales ;

b) coordonner l’activité du Conseil supérieur de la magistrature et repartir les travaux pour la réunion plénière et les sections ;

c) présider les travaux de la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature, sauf le cas ou aux travaux participe le Président de la Roumanie ;

d) proposer à la réunion plénière les mesures nécessaires pour le commencement des procédures de révocation des membres du Conseil supérieur de la magistrature et d’occupation des postes devenus vacants ;

e) signer les actes émis par la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature ;

f) saisir la Cour constitutionnelle, en vue de la solution des conflits juridiques de nature constitutionnelle entre les autorités publiques ;

g) nommer la commission d’admission et la commission d’élaboration des sujets pour l’admission à l’Institut national de la magistrature, dans les conditions prévues par le Règlement d’organisation de l’examen d’admission à l’Institut national de la magistrature ;

h) designer les membres du Conseil supérieur de la magistrature qui peuvent être consultes pour l’élaboration de projets d’actes normatifs ;

i) présenter, dans la séance publique plénière, le rapport annuel sur l’activité du Conseil supérieur de la magistrature, qui est transmis aux instances et aux parquets et est rendu public.

(4) Le président du Conseil supérieur de la magistrature remplit toutes autres attributions établies par la loi, le Règlement d’organisation et fonctionnement administratif du Conseil supérieur de la magistrature et la réunion plénière.

(5) En l’absence du président du Conseil supérieur de la magistrature, les attributions prévues aux alinéas (3) et (4) sont exercées par le vice-président.

(6) En cas de vacance de la fonction de président, la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature, dans un délai d’un mois à compter de la constatation de la vacance, procédera à l’élection du nouveau président dont le mandat est exercé pour la période restante.

Article 26

Le Président de la Roumanie préside, sans droit de vote, les travaux de la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature auxquels il participe.

Article 27

(1) Les travaux des sections du Conseil supérieur de la magistrature sont légalement constitués en présence de la majorité de leurs membres et sont présidés par le président ou, selon le cas, par le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. En leur absence, les membres de la section élisent un président de séance, à la voix de la majorité des personnes présentes.

(2) Le magistrat qui préside les travaux de la section signe les décisions et les autres actes qui en sont émis.

Article 28

(1) Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en réunion plénière et en sections toutes les fois qu’il est nécessaire, à la convocation du président, du vice-président ou de la majorité des membres de la réunion plénière ou, selon le cas, des sections.

(2) Les travaux de la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature se déroulent en présence de quinze membres au moins.

(3) Les décisions de la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature sont prises à la voix de la majorité des membres du Conseil, et les décisions des sections sont prises à la voix de la majorité des membres des sections.

Article 29

(1) Le président de la Haute Cour de cassation et de justice participe aux travaux de la section pour les juges, le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, aux travaux de la section pour les procureurs, et le ministre de la justice, aux travaux des deux sections.

(2) Le ministre de justice, le président de la Haute Cour de cassation et de justice et le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice n’ont pas droit de vote, dans les situations ou les sections remplissent le rôle d’instance de jugement dans le domaine de la responsabilité disciplinaire.

(3) Les représentants de la société civile participent seulement aux travaux de la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 30

(1) Les travaux de la réunion plénière et des sections du Conseil supérieur de la magistrature sont, de règle, publics. Les membres de la réunion plénière ou des sections décident, à la majorité des voix, les situations dans lesquelles les séances sont publiques.

(2) L’ordre du jour des travaux de la réunion plénière et des sections du Conseil supérieur de la magistrature en est approuve, sur proposition du président ou, selon le cas, du vice-président du Conseil supérieur de la magistrature.

(3) Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature, en réunion plénière et en sections, sont prises par vote direct et secret.

(4) L’ordre du jour et les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont publies au Bulletin officiel du Conseil supérieur de la magistrature ou sur la page d’Internet du Conseil supérieur de la magistrature.

Chapitre IV : Attributions du Conseil supérieur de la magistrature

Section 1re Dispositions communes

Article 31

(1) Le Conseil supérieur de la magistrature défend le corps des magistrats et ses membres contre toute attaque de nature à porter atteinte à l’indépendance ou à l’impartialité du magistrat dans l’accomplissement de l’acte de justice ou à créer des suspicions à son égard. En outre, le Conseil supérieur de la magistrature défend la réputation professionnelle des magistrats.

(2) Le magistrat qui considère que son indépendance, son impartialité ou sa réputation professionnelle sont lésées de quelque manière que ce soit peut s’adresser au Conseil supérieur de la magistrature qui, selon le cas, peut décider la vérification des aspects signalés, la publication de ses résultats, peut saisir l’organe compétent de décider sur les mesures qui s’imposent ou peut décider toute autre mesure appropriée, conformément à la loi.

(3) Le Conseil supérieur de la magistrature assure le respect de la loi et des critères de compétence et d’éthique professionnelles dans le déroulement de la carrière professionnelle des magistrats.

(4) Les attributions de la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature et de ses sections, ayant rapport à la carrière des magistrats, sont exercées avec le respect des dispositions de la Loi sur le statut des magistrats n° 303/2004 et de la Loi sur l’organisation judiciaire n° 304/2004.

Article 32

(1) Dans l’exercice de ses attributions, le Conseil supérieur de la magistrature peut solliciter au Ministère de la Justice, aux instances judiciaires et aux parquets, à l’Institut national de la magistrature, à d’autres autorités et institutions publiques, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales les informations ou actes qu’il estime nécessaires.
(2) Aux fins de l’information au sujet de l’activité des instances et des parquets, les membres du Conseil supérieur de la magistrature effectuent des déplacements aux sièges des instances et des parquets et organisent des rencontres avec les juges, les procureurs et les représentants de la société civile.

Article 33

(1) Dans les cas où la loi prévoit l’avis conforme, l’approbation ou l’accord du Conseil supérieur de la magistrature, le point de vue qu’il émet est obligatoire. Si la loi prévoit la consultation ou l’avis du Conseil supérieur de la magistrature, le point de vue qu’il émet n’est pas obligatoire.

(2) Lorsque la loi ne prévoit pas un terme pour les avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature, ils sont émis dans un délai de trente jours suivant la saisine. Le dépassement par le Conseil supérieur de la magistrature du terme d’émission des avis ne porte pas préjudice à la validité de l’acte.

Article 34

Le Conseil supérieur de la magistrature prépare et garde les dossiers professionnels des magistrats, constitue une base de données relative à leur activité et assure sa mise il jour.

Article 35

Le Conseil supérieur de la magistrature coordonne l’activité de l’Institut national de la magistrature et de l’Ecole nationale des greffiers.

Section 2 Attributions de la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature

Article 36

(1) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature a les attributions suivantes relatives à la carrière des magistrats :

a) propose au Président de la Roumanie de nommer aux fonctions et de relever de leurs fonctions les juges et les procureurs, excepté les stagiaires. Dans le cas des juges en activité à la Haute Cour de cassation et de justice, la réunion plénière examine également les recommandations reçues du Collège de direction de cette cour ;

b) proposer au Président de la Roumanie de nommer aux fonctions et de révoquer des fonctions le président, le vice-président et les présidents de sections de la Haute Cour de cassation et de justice, le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice et le procureur général du Parquet national anticorruption, ainsi que leurs adjoints ;

c) décider la promotion des magistrats aux fonctions d’exécution ;

d) décider la promotion des magistrats aux fonctions de direction au sein des instances et des parquets, après la consultation des magistrats au sein des instances et des parquets respectifs ;

e) nommer les juges stagiaires et les procureurs stagiaires, sur la base des résultats obtenus à l’examen de fin d’études de l’Institut national de la magistrature ;

f) relever de leurs fonctions les juges stagiaires et les procureurs stagiaires ;

g) approuver le transfert des magistrats ;

h) décider la suspension des magistrats de leurs fonctions ;

i) nommer, pour des périodes déterminées, aux postes vacants, les magistrats de carrière retraités ;

j) proposer au Président de la Roumanie l’attribution de distinctions pour les magistrats, dans les conditions prévues par la loi.

Article 37

(1) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature a les attributions suivantes concernant le recrutement, l’évaluation, la formation et les examens des magistrats :

a) sur proposition du Conseil scientifique de l’Institut national de la magistrature, elle établit le nombre annuel de stagiaires de l’Institut national de la magistrature, approuve annuellement la date et le lieu d’organisation du concours d’admission à l’Institut national de la magistrature, établit la thématique pour le concours d’admission à l’Institut national de la magistrature et approuve le programme de formation professionnelle des auditeurs de justice, émet des avis et adopte des règlements, dans les cas et les conditions prévus par la loi ;

b) elle organise et valide, conformément à la loi et au règlement, l’examen de capacité des magistrats et approuve le programme de formation professionnelle continue des magistrats, sur proposition du Conseil scientifique de l’Institut national de la magistrature, ainsi que la thématique des activités de formation professionnelle continue, organisées par les cours d’appel et les parquets auprès de ces cours ;

c) elle décide l’organisation du concours de promotion des magistrats ;

d) elle nomme les commissions pour l’évaluation annuelle de l’activité professionnelle des magistrats, dans les conditions prévues par la loi ;

e) elle nomme et révoque le directeur et les directeurs adjoints de l’Institut national de la magistrature, sur proposition du Conseil scientifique de l’Institut national de la magistrature, et désigne les juges et les procureurs qui feront partie du Conseil scientifique de l’Institut national de la magistrature ;

f) sur proposition du Conseil scientifique de l’Institut national de la magistrature, elle approuve la structure organisationnelle, les états des fonctions et les états de personnel de l’Institut national de la magistrature ;

g) elle nomme le directeur et les directeurs adjoints de l’Ecole nationale de greffiers et désigne les magistrats membres du Conseil de direction de l’école.

(2) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature fonctionne comme instance de jugement, étant compétente pour statuer sur les contestations formulées par les magistrats contre les décisions prononcées par les sections du Conseil supérieur de la magistrature, sauf celles en matière disciplinaire.

Article 38

La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature a les attributions suivantes, relatives à l’organisation et au fonctionnement des instances et des parquets :

a) approuver la constitution et la suppression des sections des cours d’appel, des instances de leur ressort et des parquets auprès de ces instances, ainsi que la constitution des sièges secondaires des instances judiciaires et de leurs circonscriptions, dans les conditions prévues par la loi ;

b) donner son avis sur le projet d’arrête du Gouvernement concernant la liste des localités faisant partie des circonscriptions des tribunaux de première instance ;

c) établir les catégories de procès ou de demandes sur lesquels seules certaines instances de la municipalité de Bucarest peuvent statuer, avec l’observation de la compétence matérielle prévue par la loi ;

d) sur proposition des présidents des cours d’appel, établir le nombre des vice-présidents des cours d’appel, des tribunaux et des tribunaux spécialises, ainsi que les tribunaux de première instance où fonctionne un vice-président ;

e) sur proposition du procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, établir le nombre des adjoints des procureurs généraux des parquets auprès des cours d’appel et des premiers procureurs des parquets auprès des tribunaux, ainsi que les parquets auprès des tribunaux de première instance, ou les premiers procureurs sont assistés par les adjoints ;

f) convoquer les assemblées générales des magistrats, dans les conditions établies par la loi ;

g) approuver les mesures visant à supplémenter ou réduire le nombre de postes pour les instances et les parquets ;

h) élaborer le propre projet de budget, après l’avis consultatif du Ministère des Finances publiques, et émettre les avis conformes pour les projets de budget des instances et des parquets.

Article 39

(1) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature adopte le Code déontologique des magistrats, le Règlement d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, le Règlement sur la procédure de l’élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature, le Règlement d’ordre intérieur des instances judiciaires, ainsi que d’autres règlements et décisions prévus par la Loi sur le statut des magistrats n° 303/2004 et la Loi sur l’organisation judiciaire n° 304/2004.

(2) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature assure la publication du Code déontologique des magistrats et des règlements prévus à l’alinéa (1) au Moniteur officiel de la Roumanie, Ire Partie, et sur la page d’Internet du Conseil supérieur de la magistrature.

(3) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur les projets d’actes normatifs concernant l’activité de l’autorité judiciaire.

(4) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur les projets de règlements et ordres qui sont approuvés par le ministre de la justice, dans les cas prévus par la loi.

(5) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature peut saisir le ministre de la justice sur la nécessité de proposition ou de modification d’actes normatifs dans le domaine de la justice.

(6) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature publie annuellement, au Moniteurofficiel de la Roumanie, IIIe Partie, et sur la page d’Internet du Conseil supérieur de la magistrature, le rapport sur la situation de la justice.

Article 40

La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature nomme le secrétaire général et le personnel à fonctions de direction de l’appareil du Conseil supérieur de la magistrature.

Section 3 Attributions des sections du Conseil supérieur de la magistrature

Article 41

Les sections du Conseil supérieur de la magistrature ont les attributions suivantes relatives à la carrière des magistrats :

a) décider le détachement et la délégation des magistrats, dans les conditions prévues par la loi ;

b) analyser l’accomplissement des conditions légales par les magistrats stagiaires ayant passé l’examen de capacité, par d’autres juristes admis au concours d’entrée dans la magistrature, par les magistrats inscrits au concours de promotion à des fonctions d’exécution et par ceux ayant posé leur candidature pour la promotion à des fonctions de direction ;

c) statuer sur les contestations contre les mentions accordées par les commissions d’évaluation annuelle de l’activité professionnelle des magistrats, constituées dans les conditions établies par la loi ;

d) émettre l’avis conforme pour le maintien à la fonction des magistrats ou, selon le cas, pour la réintégration aux fonctions des magistrats retraités, jusqu’à l’accomplissement de l’âge de soixante-huit ans ;

e) prendre des mesures pour la solution des saisines reçues de la part des justiciables ou d’autres personnes concernant la conduite inadéquate des magistrats.

Article 42

(1) La section pour les juges du Conseil supérieur de la magistrature approuve la perquisition, la garde à vue ou la détention préventive des juges et des magistrats assistants.

(2) La section pour les procureurs du Conseil supérieur de la magistrature approuve la perquisition, la garde à vue ou la détention préventive des procureurs.

(3) Les dispositions prévues par les alinéas (1) et (2) ne sont pas appliquées en cas d’infraction flagrante.

Article 43

La section pour les juges du Conseil supérieur de la magistrature nomme et s’occupe de la promotion des magistrats assistants à la Haute Cour de cassation et de justice, dans les conditions prévues par la loi.

Section 4 Attributions du Conseil supérieur de la magistrature dans le domaine de la responsabilité disciplinaire des magistrats

Article 44

(1) Le Conseil supérieur de la magistrature remplit, par toutes ses sections, le rôle d’instance de jugement dans le domaine de la responsabilité disciplinaire des juges et des procureurs, pour les faits prévus par la Loi sur le statut des magistrats n° 303/2004, ainsi que pour l’exercice de la fonction de mauvaise foi ou faisant preuve de grave négligence, sauf si le fait ne constitue une infraction.

(2) La section pour les juges a également le rôle d’instance disciplinaire pour les magistrats assistants à la Haute Cour de cassation et de justice.

Article 45

(1) L’action disciplinaire est exercée par :

a) le Collège de direction de la Haute Cour de cassation et de justice, pour le président, le vice-président, les juges et les magistrats assistants à la Haute Cour de cassation et de justice, ainsi que pour les présidents des cours d’appel ;

b) les collèges de direction des cours d’appel, pour les juges des cours d’appel et des instances de leur ressort ;

c) le Collège de direction du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, pour le procureur général, son premier adjoint et ses adjoints, ainsi que pour les procureurs du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice et les procureurs généraux des parquets auprès des cours d’appel ;

d) le Collège de direction du Parquet national anticorruption, pour le procureur général, ses adjoints et les procureurs du Parquet national anticorruption ;

e) les collèges de direction des parquets auprès des cours d’appel, pour les procureurs des parquets auprès des cours d’appel et des parquets dans le ressort de ces cours.

(2) Dans le cas de l’exercice de l’action disciplinaire, aux travaux des collèges de direction ne participent pas les juges, les juges inspecteurs ou, selon le cas, les procureurs inspecteurs et le magistrat contre lequel est exercée l’action disciplinaire.

Article 46

(1) En vue de l’exercice de l’action disciplinaire, est obligatoire une enquête préalable, ordonnée par le titulaire de cette action.

(2) L’enquête préalable est effectuée par les juges désignés par le Collège de direction de la Haute Cour de cassation et de justice, par les juges inspecteurs des cours d’appel ou, selon le cas, par les procureurs inspecteurs du cadre du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, du Parquet national anticorruption ou du cadre des parquets auprès des cours d’appel.

(3) Dans le cadre de l’enquête préalable, sont établis les faits et leurs conséquences, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, l’existence ou l’inexistence de la culpabilité et toutes autres données concluantes. L’audition de la personne en question et la vérification des défenses du magistrat enquêté sont obligatoires. Le refus du magistrat enquêté de faire des déclarations ou de se présenter à l’enquête est constaté par un procès-verbal et n’empêche pas la conc1usion de l’enquête. Le magistrat enquêté a le droit de connaître tous les actes de l’enquête et de solliciter des preuves à sa défense.

(4) Apres avoir revu le résultat de l’enquête préalable, le titulaire de l’action disciplinaire saisit les sections du Conseil supérieur de la magistrature, afin qu’il statue sur l’action disciplinaire.

(5) L’action disciplinaire est exercée dans les soixante jours suivant la date d’enregistrement du constat de l’écart, sans dépasser une année à compter de la commission de l’écart.

Article 47

L’enquête préalable dans le cas des écarts disciplinaires commis par les juges, les juges inspecteurs ou les procureurs inspecteurs prévus à l’article 46 alinéa (2) est effectuée par les juges ou, selon le cas, les procureurs désignés par le collège de direction de l’instance ou du parquet dont fait partie le juge, le juge inspecteur ou le procureur inspecteur.

Article 48

(1) Dans la procédure disciplinaire devant les sections du Conseil supérieur de la magistrature, la citation du magistrat à l’encontre duquel est exercée l’action disciplinaire est obligatoire. Le magistrat peut être représenté par un autre magistrat ou peut être assisté ou représenté par un avocat.

(2) Le magistrat et, selon le cas, son représentant ou son avocat ont le droit de connaître tous les actes du dossier et peuvent solliciter l’administration de preuves à la défense.

(3) Les sections du Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu’elles constatent que la saisine est bien fondée, appliquent l’une des sanctions disciplinaires prévues par la loi, par rapport à la gravité de l’écart disciplinaire commis par le magistrat et aux circonstances personnelles de ce dernier.

Article 49

Les sections du Conseil supérieur de la magistrature statuent sur l’action disciplinaire par une décision comprenant notamment ce qui suit :

a) la description du fait constituant écart disciplinaire et sa classification juridique ;

b) la justification de droit de l’application de la sanction ;

c) les motifs ayant conduit au rejet des défenses formulées par le magistrat ;

d) la sanction appliquée et les motifs ayant conduit à son application ;

e) la voie de recours et le délai dans lequel la décision peut être attaquée ;

f) l’instance compétente de connaître de la voie de recours.

Article 50

(1) Les décisions des sections du Conseil supérieur de la magistrature par lesquelles a été statue sur l’action disciplinaire sont obligatoirement rédigées dans un délai maximum de vingt jours à compter du prononcé et sont communiquées sans retard, par écrit, au magistrat et au titulaire de l’action disciplinaire. La communication des décisions incombe au Secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature.

(2) Contre les décisions prévues à l’alinéa (1), peut être formé recours dans un délai de quinze jours suivant la communication. La compétence de la solution du recours appartient à la Formation de neuf juges de la Haute Cour de cassation et de justice. Ne peuvent faire partie de la Formation de neuf juges les membres à droit de vote du Conseil supérieur de la magistrature et le magistrat sanctionné en matière disciplinaire.

(3) Le recours suspend l’exécution de la décision d’application de la sanction disciplinaire prononcée par la section du Conseil supérieur de la magistrature.

(4) La décision prononcée dans le recours prévu à l’alinéa (2) est irrévocable.

Article 51

Dans le cas où a été décidée l’exclusion de la magistrature d’un juge ou d’un procureur, la décision irrévocable est transmise au Président de la Roumanie, en vue de l’émission du décret relevant la personne respective de ses fonctions.

Chapitre V : Statut des membres du Conseil supérieur de la magistrature

Article 52

(1) La durée du mandat des membres élus du Conseil supérieur de la magistrature est de six ans. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont la qualité de dignitaire.

(2) La qualité de représentant de la société civile élu membre du Conseil supérieur de la magistrature est incompatible avec la qualité de parlementaire, élu local, fonctionnaire public, magistrat en activité, notaire public, avocat, conseiller juridique ou huissier de justice en exercice.

(3) La qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature cesse, selon le cas, à l’expiration du mandat, par démission, révocation de la fonction, la non solution de l’état d’incompatibilité dans un délai de quinze jours suivant la date de l’élection ou en cas de perte de la fonction qui a déterminé la désignation comme membre du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que par décès.

(4) La qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature est suspendue de droit, dans la situation où est intervenue, conformément à la loi, la suspension de la fonction de magistrat.

Article 53

(1) La révocation de la fonction de membre élu du Conseil supérieur de la magistrature est proposée par le président ou le vice-président du Conseil, lorsque la personne en question ne remplit plus les conditions illégales pour être membre élu du Conseil supérieur de la magistrature ou lorsque cette personne ne remplit pas ses attributions dans le cadre du Conseil supérieur de la magistrature.

(2) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature, sur saisine du président ou, selon le cas, du vice-président du Conseil, peut décider la révocation de la fonction de membre élu du Conseil supérieur de la magistrature.
(3) La sanction disciplinaire appliquée à un magistrat élu comme membre du Conseil supérieur de la magistrature entraîne de droit la perte de la qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 54

Dans le cas de la cessation de la qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature avant l’expiration du mandat, la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature propose au Sénat la validation du magistrat ayant obtenu le nombre suivant de voix à l’occasion des élections déroulées conformément à l’article 9 alinéa (3) ou à l’article 14 ou, selon le cas, l’élection de l’un des candidats prévus à l’artic1e 20. Le mandat du nouveau membre dure jusqu’a l’expiration du mandat du magistrat à la place duquel il a été élu.

Article 55

(1) Pour la période du mandat, le président et le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature reçoivent une rétribution mensuelle égale à celle du président, respectivement du vice-président de la Haute Cour de cassation et de justice.

(2) Les membres du Conseil supérieur de la magistrature, excepte ceux prévus aux alinéas (1) et (2), reçoivent tous les mois, pour l’activité déployée, la rétribution prévue à l’annexe n° 2 à l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 177/2002 sur le salaire et autres droits des magistrats, approuvée par la Loi n° 347/2003.

Article 56

(1) Les magistrats élus membres du Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent être promus pour la durée du mandat.

(2) Les magistrats élus membres du Conseil supérieur de la magistrature perdent cette qualité en cas du transfert ou du détachement à des fonctions hors les instances ou, selon le cas, des parquets.

(3) Du Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent faire partie, pendant le même mandat, les conjoints ou les alliés jusqu’au quatrième degré y compris.

Chapitre VI : Structures du Conseil supérieur de la magistrature

Article 57

Le Conseil supérieur de la magistrature dispose d’un appareil technique administratif propre.

Article 58

(1) Les dépenses courantes et de capital du Conseil supérieur de la magistrature sont financées du budget de l’Etat.

(2) Les budgets de l’Institut national de la magistrature et de l’Ecole nationale de greffiers sont compris distinctement dans le budget du Conseil supérieur de la magistrature.

(3) Le président du Conseil supérieur de la magistrature a la qualité d’ordonnateur principal de crédits, qui peut être déléguée au secrétaire général.

(4) Le budget pour les cours d’appel, les tribunaux, les tribunaux spécialisés et les tribunaux de première instance est géré par le Ministère de la justice, le ministre de la justice ayant la qualité d’ordonnateur principal de crédits.

Article 59

(1) L’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature est dirigé par un secrétaire général, nommé pour une période de quatre ans, avec la possibilité d’être réinvesti.

(2) Le secrétaire général est nommé par la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature parmi les magistrats ayant au moins dix ans d’ancienneté effective dans la magistrature et remplissant les conditions prévues par la loi pour la promotion aux fonctions de direction.

(3) Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature peut être assisté par un secrétaire général adjoint, nommé dans les conditions prévues aux alinéas (1) et (2).

(4) Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature reçoit une rétribution mensuelle égale à celle d’un secrétaire d’Etat, et son adjoint reçoit une rétribution mensuelle égale à celle d’un sous-secrétaire d’Etat.

Article 60

Dans le cadre de l’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature fonctionne l’inspection judiciaire. Les inspecteurs généraux de l’inspection judiciaire sont nommés par la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature parmi les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 59 alinéa (2).

Article 61

(1) L’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature est organise en directions, services et bureaux.

(2) La structure organisationnelle de l’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature est établie par décision de la réunion plénière, dans les limites du budget.

Article 62

(1) Le personnel de l’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature est nommé à voie de concours ou d’examen.

(2) Le personnel de direction de l’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature est nommé par la réunion plénière, et celui d’exécution, par le secrétaire général.

(3) Les fonctions de spécialité juridique de l’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature peuvent également être occupées par des juges et des procureurs détachés, dans les conditions établies par la loi.

(4) Les fonctionnaires publics et le personnel contractuel de l’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature sont rémunérés conformément aux dispositions légales applicables aux mêmes catégories de personnel de l’appareil du Parlement.

(5) Les états de fonctions et de personnel sont approuves par la Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature, dans les limites du budget.

Article 63

Les attributions du secrétaire général et du personnel de l’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que l’organisation et le fonctionnement des compartiments de l’appareil propre du Conseil supérieur de la magistrature sont établis par le Règlement d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

 
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