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et la solidarité entre les institutions judiciaires

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PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

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Loi du 28 janvier 1993 concernant l’organisation et les activités des tribunaux de l’Etat du Cambodge (extraits)

 


Article 14 :

La Cour Suprême a compétence pour rendre une décision ou sur le pourvoi en cassation contre les arrêts de la Cour d’Appel en jugeant en droit et non sur les faits.

Cependant en situation de deuxième recours en cassation, la Cour Suprême peut alors juger le fait et le droit.

Article 15 :

Ce pourvoi en révision peut être autorisé a l’encontre des ordonnances ou arrêts définitifs. Le pourvoi en révision est autorisé pour les affaires correctionnelles et criminelles dans un certain nombre de cas prévus par la loi.

Le pourvoi en révision ne peut être autorisé contre l’ordonnance ou l’arrêt de remise en liberté.

Les requérants autorisés au pourvoi de révision sont :

- Le Ministre de la Justice
- Le détenu ou son représentant légal en cas d’empêchement du détenu
- Les parents, les enfants du détenu et généralement parlant les intéressés du point de vue matériel ou psychologique si le détenu est décédé, ou disparu.

Article 16 :

La Cour Suprême en audience est composée de cinq magistrats dont un à titre de président. En cas d’audience commune, le tribunal sera composé de neuf magistrats dont un à titre de président. Cette composition de la cour doit être complétée par un procureur général ou un procureur général adjoint ou un procureur et un greffier.

Article 17 :

Le tribunal provincial et municipal doit être composé d’un président, d’un vice président et d’un juge qui seront nommés pour l’exercice de leur fonction, affectés, promus ou démis de leurs fonctions par décret sur proposition du Ministre de la Justice.

Le parquet auprès du tribunal provincial et municipal est composé du procureur et du procureur adjoint qui seront nommés pour l’exercice de leurs fonctions, affectés, promus ou démis de leurs fonctions par décret sur proposition du Ministre de la Justice.

Article 18 :

Le président du tribunal et le procureur auprès du tribunal provincial et municipal a le même rang que le vice-président du comité populaire de province et municipalité.

Le vice-président du tribunal et le procureur adjoint auprès du tribunal provincial et municipal a le même rang que le membre permanent du comité populaire provincial et municipal.

Le juge du tribunal de province et municipalité a le même rang que le chef des services provinciaux et municipaux.

Article 19 :

La Cour d’Appel est composé d’un président, de vice-président et de juges qui seront nommés pour l’exercice de leur fonction, affectés, promus ou démis de leur fonction par décret sur la proposition du Ministre de la Justice.

Le parquet général près la Cour d’Appel est composé d’un Procureur Général, d’un Procureur Général adjoint et de procureurs qui seront ’nommés pour l’exercice de leur fonction, affectés, promus ou démis de leur fonction par décret, sur proposition du Ministre de la Justice.

Article 20 :

Le Président de la Cour d’Appel et le Procureur Général près la Cour d’Appel auront le même rang qu’un ministre.

Le Vice-Président de la Cour d’Appel et le Procureur Général Adjoint près la Cour d’Appel auront le même rang qu’un vice-ministre.

Les juges de la Cour d’Appel et les procureurs près la Cour d’Appel auront le même rang que les présidents des tribunaux provinciaux et municipaux.

Article 21 :

La Cour Suprême est composée du président, du vice-président et des juges.

Le Parquet Général près la Cour Suprême est composé du Procureur Général, du Procureur Général Adjoint et du Procureur.

Le Vice-Président, les juges de la Cour Suprême, le Procureur Général Adjoint et le Procureur près la Cour Suprême sont nommés pour exercer leurs fonctions, affectés, promus ou démis de leurs fonctions par décret sur proposition du Ministre de la Justice après consultation du Président de la Cour Suprême et du Procureur Général.

Le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près la Cour Suprême sont nommés, affectés et démis de leurs fonctions par décret, après avoir été approuvés par scrutin de l’Assemblée Nationale, parmi trois candidats choisis par scrutin au sein du collège des magistrats.

Article 22 :

Le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près la Cour Suprême ont le même rang qu’un vice-président du Conseil des Ministres.

Le Vice-Président de la Cour Suprême et le Procureur Général Adjoint près la Cour Suprême ont le même rang qu’un ministre.

Les juges de la Cour Suprême et le procureur près la Cour Suprême ont le même rang que les juges de la Cour d’Appel et les procureurs près de la Cour d’Appel.

Article 23 :

Les greffiers des tribunaux de l’Etat du Cambodge sont nommés, affectés et démis de leurs fonctions par le Ministre de la Justice et ont le même rang que les chefs de bureaux.

 
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