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Constitution de Maurice (extraits)

 


Chapitre VII : Le pouvoir judiciaire

Article 76

Prestation de serment par les juges

Un juge de la Cour suprême n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment d’allégeance et tout autre serment concernant l’accomplissement de ses fonctions comme prévu à l’annexe III.

Article 77

Nomination des juges de la Cour suprême

(1) Le Chef juge est nommé parle Président après consultation du Premier ministre.

(2) Le Senior Puisne Judge est nommé par le Président sur avis conforme du Chef juge.

(3) Les Puisne Judges sont nommés par le Président sur avis conforme de la Judicial and Legal Service Commission.

(4) Nul ne peut être juge de la Cour suprême, s’il n’est ou n’a été pendant 5 ans au moins un avocat autorisé à pratiquer devant la Cour suprême.

(5) Lorsque la charge du Chef juge est vacante ou que le titulaire de cette charge est pour une raison quelconque, empêché d ’exercer ses fonctions, celles-ci seront exercées par tel autre juge de la Cour suprême que désigne le Président agissant sur avis conforme du titulaire de la charge de Chef juge :

Etant entendu que, si la charge de Chef juge est vacante ou que le titulaire est en congé, en attendant sa retraite, ou si le Président considère, de son propre chef, qu’il lui est impossible d’obtenir l’avis de cette personne du fait de son absence ou de sa maladie, il prend sa décision après consultation du Premier ministre.

(6) Lorsque la charge de Senior Puisne Judge est vacante ou que le titulaire agit comme Chef juge ou est pour une raison quelconque empêché d’exercer les fonctions de sa charge, un des juges de la Cour suprême nommé par le Président sur avis conforme du Chef juge fera fonction de Senior Puisne Judge.

(7) Si la charge de l’un des Puisne Judges est vacante ou si l’un des Puisne Judges fait fonction de Chef juge ou de Senior Puisne Judge ou est, pour une raison quelconque, empêché d’exercer les fonctions de sa charge, ou si le Premier ministre, ayant été informé par le Chef juge que l’importance du travail à la Cour suprême exige que le nombre de juges soit temporairement accru et ayant consulté le Chef juge, demande au Président de nommer un juge supplémentaire, le Président, agissant sur avis conforme de la Judicial and Legal Service commission peut nommer une personne, ayant les qualités requises pour être juge de la Cour suprême, pour exercer les fonctions de Puisne Judge à cette cour :

Etant entendu qu’une personne peut agir comme Puisne Judge, bien qu’elle ait atteint l’ƒƒge prévu par l’alinéa 1 de l’article 78.

(8) Toute personne nommée pour agir comme Puisne Judge en vertu du présent article, à moins qu’il ne soit demis de sa charge en venu de l’article 78, reste en fonction pour toute la durée de son mandat et si la durée n’est pas spécifiée, jusqu’à ce que sa charge lui soit retirée par le Président agissant sur avis conforme du Chef juge :

Etant entendu que toute personne dont le mandat pour agir comme Puisne Judge vient à expiration ou est révoqué, peut, avec l’autorisation du Président, agissant sur avis conforme du Chef juge, continuer à exercer ses fonctions pendant la période nécessaire pour lui permettre de rendre un jugement ou poursuivre toute autre tƒƒche ayant trait à une procédure commencée devant lui avant l’expiration de son mandat ou sa révocation.

Article 78

Occupation de la charge de juge de la Cour suprême

(1) Sous réserve des dispositions du présent article, le titulaire d’une charge de juge de la Cour suprême libère cette charge à l’ƒƒge de la retraite :

Etant entendu qu’il peut, avec l’autorisation du Président, agissant de son propre chef dans le cas du Chef juge ou sur avis conforme du Chef juge dans tout autre cas, continuer à exercer ses fonctions pendant le temps nécessaire pour rendre un jugement ou poursuivre toute autre tƒƒche ayant trait à une procédure commencée devant lui avant qu’il n’ait atteint l’ƒƒge de la retraite.

(2) Un juge de la Cour suprême ne peut être démis de sa charge que pour incapacité d’exercer ses fonctions (soit à cause d’une infirmité physique ou mentale ou pour toute autre cause) ou pour inconduite. Il ne sera ainsi démis de sa charge qu’en conformité avec les dispositions de l’alinéa 3 du présent article.

(3) Un juge de la Cour suprême sera démis de sa charge par le Président si, saisi de cette question conformément à l’alinéa 4 du présent article, le Judicial Committee conseille au Président de démettre le juge de sa charge pour incapacité ou pour inconduite.

(4) Lorsque le Chef juge ou, quand il s’agit de démettre la personne faisant fonction de Chef juge, le Président, considère que la question de démettre un juge de la Cour suprême de sa charge pour incapacité ou pour inconduite doit faire l’objet d’une enquête -

(a) le Président nomme un tribunal composé d’un président et d’au moins deux autres membres, choisis par le Président parmi des personnes qui exercent ou ont exercé la charge de juge d’une cour possédant une compétence générale au civil et au pénal dans n’importe quel pays du Commonwealth ou d’une cour statuant en appel sur les décisions de telles cours ;

(b) le tribunal, après enquête, adresse un rapport des faits au Président et lui recommande, le cas échéant, de demander que la question de démettre le juge de sa charge soit soumise au Judicial Committee ; et

(c) si comme prévu au paragraphe b du présent alinéa, le tribunal le recommande, le Président demande que la question soit soumise au Judicial Committee.

(5) Lorsque la question de la destitution d’un juge de la Cour suprême a été soumise à un tribunal en vertu de l’alinéa 4 du présent article, le Président peut suspendre le juge de l’exercice de sa charge. Une telle suspension peut, à tout moment, être rapportée par le Président, et cessera dans tous les cas -

(a) si le tribunal conseille au Président de ne pas soumettre la question au Judicial Committee ; ou

(b) si le Judicial Committee conseille que le juge ne soit pas démis de ses fonctions.

(6) Les fonctions conférées au Président par le présent article sont exercées par lui de son propre chef.

(7) Aux fins des dispositions de l’alinéa 1 du présent article, l’ƒƒge de la retraite est fixé à 62 ans ou tel autre ƒƒge que peut prescrire le Parlement :

Etant entendu qu’une disposition de toute loi adoptée par le Parlement, dans la mesure où elle modifie l’ƒƒge auquel les juges de la Cour suprême doivent prendre leur retraite, ne peut avoir d’effet à l’encontre d’un juge après sa nomination, à moins qu’il n’y consente.

Article 80

Les cours d’appel

(1) La cour d’appel civile [Court of Civil Appeal] et la cour d’appel criminelle [Court of Criminal Appeal] sont des divisions de la Cour suprême de Maurice.

(2) La cour d’appel civile est compétente pour connaîître des appels en matière civile tandis que la cour d’appel criminelle connaîît des appels en matière pénale, comme prévu par la constitution ou toute autre loi.

(3) Les juges de la cour d’appel civile et de la cour d’appel criminelle sont les juges en exercice de la Cour suprême.

Article 81

Appel au Judicial Committee

(1) Un pourvoi contre les décisions de la cour d’appel ou de la Cour suprême devant le Judicial Committee existe de plein droit dans les cas suivants -

(a) à l’encontre des décisions définitives dans toute procédure civile ou pénale sur des questions d’interprétation de la constitution ;

(b) à l’encontre des décisions définitives dans toute procédure civile lorsque l’objet du litige est égal ou excède 10 000 roupies, ou lorsque le recours implique, directement ou indirectement, une prétention ou une question relative à une propriété ou un droit égal ou excédant 10 000 roupies ;

(c) à l’encontre des décisions définitives concernant les procédures prévues par l’article 17 de la constitution ; et

(d) dans tous les autres cas prescrits par le Parlement :

Etant entendu qu’un tel pourvoi contre les décisions de la Cour suprême ne sera pas possible dans les cas où il existe un recours contre une décision de la Cour suprême à la cour d’appel.

(2) Un pourvoi contre les décisions de la cour d’appel ou de la Cour suprême devant le Judicial Committee, avec l’autorisation de la cour, existe dans les cas suivants -

(a) à l’encontre des décisions définitives dans toute procédure civile lorsque de l’avis de la cour, le problème soulevé en appel est tel que, eu égard à sa grande importance générale ou publique ou autre, il doit être soumis au Judicial Committee ;

(b) dans tous les autres cas prescrits par le Parlement :

Etant entendu qu’un tel pourvoi n’existera pas contre les décisions de la Cour suprême dans tous les cas où un recours devant la cour d’appel existe de plein droit ou avec l’autorisation de la cour d ’appel.

(3) Les dispositions des alinéas premier et 2 du présent article seront interprétées sous réserve des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 37 et des paragraphes 2(5), 3(2) et 4(4) de l’annexe premier.

(4) Dans le présent article, les références à des décisions définitives n’incluent pas la décision d’une cour à l’effet qu’une requête faite auprès d’elle est futile ou vexatoire.

(5) Aucune disposition du présent article, n’affectera tout droit, du Judicial Committee, d’accorder une autorisation spéciale, pour l’exercice d’un pourvoi contre toute décision rendue par une cour quelconque en matière civile ou pénale.

Article 82

La Cour suprême et les cours inférieures

(1) La Cour suprême a compétence pour contrôôler toutes procédures civiles ou pénales devant toute cour inférieure et peut émettre telles injonctions ou ordonnances et donner telles directives qu’elle considère adéquates pour s’assurer que la justice est dûûment rendue par de telles cours.

(2) Un appel contre des décisions des cours inférieures existe devant la Cour suprême dans les cas suivants -

(a) de plein droit contre toute décision définitive concernant toute procédure civile ;

(b) de plein droit contre toute décision définitive concernant toute procédure pénale lorsqu’une personne est condamnée à payer une amende égale ou supérieure à telle somme qui peut être prescrite ou à être emprisonnée avec ou sans l’option d’une amende ;

(c) par voie de case stated, contre toute décision définitive concernant toute procédure pénale en raison d’une erreur de droit ou pour un abus de compétence ;

(d) dans tous les autres cas qui peuvent être prescrits :

Etant entendu que l’appel de toute décision d’une cour inférieure à la Cour suprême n’existera pas au cas où, conformément à la loi -

(i) il existe un recours de plein droit contre cette décision devant la Cour d’Appel ;

(ii) il existe un recours contre cette décision devant la Cour d’appel avec l’autorisation de la cour qui a rendu la décision ou de toute autre cour et que cette autorisation n’ait pas été refusée ;

(iii) il existe un appel de plein droit contre cette décision devant une autre cour inférieure ; ou

(iv) il existe un appel contre cette décision devant une autre cour inférieure avec l’autorisation de la cour qui a rendu la décision ou de toute autre cour et que l’autorisation n’ait pas été refusée.

Article 83

La Cour suprême, juridiction de première instance en matière constitutionnelle

(1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 41, de l’alinéa 3 de l’article 64 et de l’alinéa premier de l’article 101, lorsqu’une personne prétend qu’une disposition quelconque de la constitution (autre que le chapitre 11) a été violée et que ses intérêts ont été ou sont susceptibles d’être affectés par une telle violation, elle peut, sans préjudice de toute autre action légalement disponible à propos de la même question, saisir la Cour suprême pour obtenir une declaration à cet effet et réparation en vertu du présent article.

(2) La Cour suprême est compétente pour connaîître de toute requête faite en vertu de l’alinéa premier du présent article ou de toute procédure légalement entamée devant elle, afin de déterminer si une disposition quelconque de la constitution (autre que le chapitre II) a été violée et faire une declaration à cet effet :

Etant entendu que la Cour suprême ne peut faire une déclaration en vertu des pouvoirs conférés par le présent alinéa sauf s’il est établi que les intérêts de la personne qui a fait la requête en venu de l’alinéa 1 du présent article ou, s’il y a d’autres procédures entamées devant la Cour, ceux d’une partie à ces procédures, sont affectés ou sont susceptibles de l’être.

(3) Lorsqu’en application de l’alinéa 2 du présent article, la Cour suprême fait une déclaration à l’effet qu’une disposition de la constitution a été violée et que celui qui a fait une requête en vertu de l’alinéa 1 du présent article - ou en cas d’autres procédures entamées devant la cour, une partie à celles-ci - demande satisfaction à la Cour suprême, celle ci peut lui accorder satisfaction par les moyens qu’elle considère appropriés. Le moyen par lequel la cour donne satisfaction à cette personne, au détriment d’une autre, doit être permis lors de toutes procédures devant la Cour suprême, en vertu d’une loi en vigueur à Maurice.

(4) Le Chef juge peut édicter des règlements régissant la pratique et la procédure de la Cour suprême quant à la compétence et aux pouvoirs qui sont conférés à la cour par le présent article (y compris les délais dans lesquels les requêtes doivent être déposées en vertu de l’alinéa 1 du présent article).

(5) Rien dans le présent article ne donne compétence à la Cour suprême pour entendre ou juger toute question visée à l’article 37 de la constitution ou au paragraphe 2(5), 3(2) ou 4(4) de l’Annexe l autrement que sur requête faite conformément aux dispositions du présent article ou de ce paragraphe, selon les cas.

Article 84

Renvoi des questions constitutionnelles à la Cour suprême

(1) Lorsqu’une question concernant l’interprétation de la constitution est soulevée devant une cour de justice à Maurice (autre que la Cour d’appel, la Cour suprême ou une cour martiale) et que la cour estime que la question touche un point de droit important, la cour renvoie cette question à la Cour suprême.

(2) Lorsqu’une question est renvoyée à la Cour suprême conformément aux dispositions du présent article, la Cour suprême rendra sa décision et la cour devant laquelle la question aura été soulevée devra juger le cas en tenant compte de la décision de la Cour suprême. Si cette décision est l’objet d’un appel devant la cour d’appel ou devant le Judicial Committee la cour tiendra alors compte de la décision de la cour d’appel ou éventuellement de celle du Judicial Committee.

 
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