L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
1. Dans la République de Hongrie, la juridiction est exercée par la Cour suprême de la République de Hongrie, par les cours d’appel, par le tribunal de la capital et les tribunaux des départements, ainsi que par les tribunaux locaux et par les tribunaux de travail.
2. Des tribunaux spécialisés peuvent également être institués par la loi pour connaître certaines catégories de cas déterminés.
1. Les tribunaux statuent en chambres, si la loi ne prévoit pas des exceptions à cette règle.
2. Dans les affaires et de la manière fixées par la loi des juges professionnels et d’assesseurs populaires participent également dans l’administration de la justice.
3. Comme juge unique et président de chambre ne peut juger que le juge professionnel.
1. La Cour suprême de la République de Hongrie est la plus haute juridiction.
2. La Cour suprême assure l’unité de la jurisprudence de tous les tribunaux. Ses décisions rendues à l’intérêt du droit sont obligatoires pour les tribunaux.
1. Le président de la Cour suprême est élu par l’Assemblée nationale sur proposition du Président de la République, ses vice-présidents sont nommés par le Président de la République sur proposition du président de la Cour suprême. L’élection du président de la Cour suprême requiert la majorité des deux tiers des voix des députés.
2. Les juges professionnels sont nommés par le Président de la Républiue selon la procédure fixée par la loi.
3. Les juges ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour des motifs et dans le cadre d’une procédure déterminés par la loi.
Abrogé par l’alinéa 1 de l’article 38 de la loi n° XXXI de l’année 1989.
1. Les tribunaux de la République de Hongire protègent et assurent l’ordre constitutionnel, les droits et intérêts légaux des citoyens, des personnes morales et des organisations sans personnalité juridique, punissent les auteurs d’infractions.
2. Les tribunaux contrôlent la légalité des décisions administratives.
3. Les juges sont indépendents et ne sont soumis qu’à la loi. Les juges ne peuvent pas être membres d’un parti et ne peuvent pas exercer d’activité politique.
4. La gestion des tribunaux est assurée par le Conseil National de la Justice, dans la gestion les institutions autonomes des juges participent également.
5. L’adoption de la loi sur l’organisation et de la gestion des tribunaux, ainsi que sur le statut et la rémunération des juges requiert la majorité des deux tiers des voix des députés présents.
1. Le procureur général de la République de Hongrie et le parquet veillent à la protection des droits des citoyens, des personnes morales et des organisations sans personnalité juridique, et à ce que tout acte violant ou menaçant l’ordre constitutionnel, la sécurité et l’indépendance de l’État soit poursuivi de façon conséquente.
2. Dans les affaires déterminées par la loi, le parquet procède à l’enquête, exerce le contrôle de la légalité de l’ enquête, soutient l’accusation au cours de la procédure judiciare et exerce le contrôle de la légalité de l’exécution des peines.
3. Le parquet contribue à ce que toute organisation de la société, tout organe étatique et tout citoyen respectent les lois. En cas de violation de la loi – dans les cas et de la manière fixés par la loi – il prend des mesures restaurant la légalité.
1. Le procureur général de la République de Hongrie est élu par l’Assemblée nationale sur proposition du Président de la République, ses adjoints sont nommés par le Président de la République sur proposition du procureur général.
2. Le procureur général est responsable devant l’Assemblée nationale et doit lui rendre compte de son activité.
1. Les procureurs sont nommés par les procureurs généraux.
2. Les procureurs ne peuvent pas être membres d’un parti et ne peuvent pas exercer d’activité politique.
3. Le parquet est dirigé et orienté par le procureur général.
4. Les règles concernant le parquet sont fixés par la loi.