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Les opinions dissidentes

 

L’Honorable Charles GONTHIER

Juge Honoraire à la Cour suprême du Canada


L’accès au juge de cassation
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Sans empiéter sur les propos de M. le Premier Président Guy Canivet., je ne peux toutefois m’empêcher de souligner l’apparente opposition entre la question de la brièveté des arrêts judiciaires et celle de l’expression par les juges de leur dissidence.
L’expression des opinions dissidentes déroge à la brièveté de l’exposé des motifs. La longueur excessive de certaines de ces opinions est d’ailleurs fréquemment invoquée pour justifier leur refus de permettre l’opinion dissidente.
Ce reproche, essentiellement de forme, relève cependant davantage de la rhétorique que de la réalité, les juges de tribunaux admettant l’expression de l’opinion dissidente n’y ayant recours, semble-t-il, que parcimonieusement.
Ainsi, moins de 30 % des décisions rendues par la Cour suprême du Canada comportent des motifs dissidents.
Des résultats similaires, mêmes inférieurs, ont aussi été observés dans d’autres juridictions, telles que l’Espagne et l’Allemagne.
L’expression des opinions dissidentes n’implique pas nécessairement une atteinte à la concision de l’arrêt judiciaire, cet élément étant plutôt fonction du style de rédaction préconisé par le tribunal.
Plus sérieux est l’argument voulant que l’autorité institutionnelle du tribunal pourrait être affectée, voire même diminuée par l’expression de la dissidence.
A cet égard, il mérite de s’attarder à sa conception.

I/ LA CONCEPTION DE L’EXPRESSION DE LA DISSIDENCE

On peut la rattacher à l’approche différente de la forme et du rôle de l’expression prétorienne du droit dans les systèmes civilistes et de la Common Law. Dans le système civiliste, l’arrêt judiciaire s’assimile ou, du moins, se rapproche d’une disposition législative d’une loi. Il doit être clair, concis et définitif.
En Common Law, tout en tranchant le litige de façon définitive, il peut révéler sa genèse, ouvrir une porte à plus ample clarification, à évolution.
En droit civil, l’arrêt est l’application d’un ou plusieurs principes pour résoudre un litige.
En Common Law, il comporte l’élaboration de la règle de droit.
Dans les réalités d’application, l’arrêt dans les deux systèmes participe de ces deux éléments qui se recoupent et se complètent. Mais la forme de l’arrêt est marquée du système où il est rendu. Le cheminement du raisonnement diffère aussi, ce qui se reflète dans la hiérarchie des sources de droit : doctrine ou jurisprudence.
Dans l’application de règles de droit positif, l’approche civiliste est à la pleine mesure de ses objectifs. La forme de la décision judiciaire reflète alors la certitude quant aux conclusions juridiques et favorise leur appréhension.
Celle-ci est concise, le rôle du tribunal se limitant à l’examen des questions juridiques découlant des faits dont il est saisi. Il revient à la doctrine de commenter le droit, son évolution et ses développements potentiels. La doctrine se fonde sur la jurisprudence pour influencer le droit ; le tribunal s’appuie sur la doctrine pour dire le droit.
Malgré son emploi croissant, le prestige associé au commentaire doctrinal demeure comparativement moindre dans les systèmes de Common Law. La règle jurisprudentielle permet, par son caractère incertain et variable, qu’une multiplicité de solutions puisse être valablement appliquée à un litige donné.
Le raisonnement analogique qui sous-tend ce processus est cependant limité par l’autorité du précédent, lequel investit la décision judiciaire d’une normativité qui dépasse le simple cadre factuel dans lequel elle a pris naissance.
L’opinion multiple rend compte de la nécessité de clore le débat en l’espèce, tout en favorisant le développement ordonné du droit.
Les opinions exprimées, qu’elles soient majoritaires ou dissidentes, font en ce sens œuvre doctrinale. Les Holmes, Laskin et Arkin remplacent ainsi les Aubry et Rau, Pothier et Portalis.
L’opinion dissidente est parfois accusée de promouvoir la polarisation des juges au détriment de l’autorité institutionnelle du tribunal. La rédaction d’une opinion unique peut toutefois entraver le processus judiciaire en étant source de frustration entre les juges, particulièrement lorsque ceux-ci partagent des conceptions différentes quant à l’état du droit.
L’opinion unique occulte ainsi les divergences entre les juges et favorise les inimitiés, affectant l’unité du tribunal.
Au contraire, l’expression de l’opinion dissidente humanise le processus judiciaire par la reconnaissance publique qu’elle implique quant au fait que des juges puissent privilégier certaines philosophies sociales. Elle contribue ainsi à valoriser la démocratie, en reconnaissant la valeur de points de vue différents et reflétant ceux existant au sein de la société.
L’expression d’opinions dissidentes est aussi susceptible de clarifier les motifs de l’arrêt judiciaire, les juges ne devant pas impérativement convenir d’un compromis. La clarté, la limpidité de son raisonnement accroît sa persuasion et favorise un développement structuré, ordonné et orienté du droit.
La prévisibilité du droit s’en trouve ainsi améliorée par l’établissement de courants jurisprudentiels nets et distincts.
Ceci étant dit, ce dernier point mérite d’être relativisé à la lumière d’une pratique favorisant la rédaction de jugement au nom de la Cour, pour certains arrêts de grande portée.

II/ L’INTERPRETATION DES VALEURS

La certitude inhérente au système civiliste s’estompe lorsque les questions en litige portent sur des valeurs, leur définition, leur portée, leur conciliation, valeurs que les règles de droit positif évoquent sans plus, en laissant la compréhension et l’expression au juge.
L’apport du juge est alors beaucoup plus important et il en est donc aussi de celui-ci comme source de droit.
Par leur nature même, les valeurs un peu comme les couleurs d’un tableau ou les notes d’une symphonie prennent forme dans le contexte de leur emploi, de leur application.
Le juge a l’intelligence de ce contexte et c’est à lui qu’est attribué le rôle de l’apprécier.
Ce faisant, il puise à la doctrine pertinente, mais celle-ci peut s’avérer divergente, disparate, incomplète et ses assises mêmes peuvent ne pas appréhender les réalités dont le juge est saisi. La dissidence en reflète la difficulté et peut en permettre une meilleure appréhension. Elle peut aussi avoir, comme l’exposé des motifs, valeur pédagogique au sein même du public.
La dissidence a valeur particulière lorsque les valeurs de société sont en cause. L’émergence des droits de l’homme a entraîné une croissance soutenue du nombre de litiges constitutionnels nécessitant l’examen et l’interprétation de valeurs.
C’est notamment la situation à laquelle est confrontée la Cour suprême du Canada depuis l’adoption de la Charte des Droits et Libertés en 1982.
Il serait toutefois réducteur de chercher à limiter l’influence des philosophies sociales aux seules décisions de droit constitutionnel.
Les hésitations du législateur à intervenir dans certains autres domaines du droit, notamment le droit des technologies, force en effet les tribunaux à devoir trancher des questions fondamentales, dépassant de beaucoup la simple application d’une règle de droit.
La décision constitutionnelle, en posant parfois la question de la légitimité de l’action étatique, plutôt ou outre celle de sa légalité, requiert alors que le tribunal se réfère à certaines philosophies sociales afin de trancher le débat.
Je me serais référé à certains exemples venant de notre Cour, mais le temps manque pour en discuter plus en détail.
Je vous remercie, Monsieur le Président.

 
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