L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Art. 143 Eligibilité
Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote est éligible au Conseil national, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.
Art. 144 Incompatibilités
Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des Etats, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.
Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d’un canton, ni exercer d’autre activité lucrative.
La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.
Art. 145 Durée de fonction
Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans. Les juges au Tribunal fédéral sont élus pour six ans.(...)Chapitre 4 : Tribunal fédéral Art. 188 Rôle du Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération.
La loi règle l’organisation et la procédure.
Le Tribunal fédéral règle l’organisation de son administration.
Lors de l’élection des juges du Tribunal fédéral, l’Assemblée fédérale veille à ce que les langues officielles soient représentées.
Art. 189 Juridiction constitutionnelle
Le Tribunal fédéral connaît :
des réclamations pour violation de droits constitutionnels ;
des réclamations pour violation de l’autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public ;
des réclamations pour violation de traités internationaux ou de conventions intercantonales ;
des différends de droit public entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.
La loi peut confier à d’autres autorités fédérales la tâche de trancher certains litiges.
Art. 190 Juridiction civile, pénale et administrative
La loi règle la compétence du Tribunal fédéral en matière civile, pénale et administrative ainsi que dans d’autres domaines du droit.
Les cantons peuvent, avec l’approbation de l’Assemblée fédérale, placer sous la juridiction du Tribunal fédéral des différends qui relèvent du droit administratif cantonal.
Art. 191
Droit applicable Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international.