L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.
Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.
PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.
Attributions Il est institué une Cour suprême siégeant à Rabat chargée de statuer, sauf si un texte l’exclut expressément, sur :
1° Les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux de tous ordres ;
2° Les recours en annulation pour excès de pouvoirs formés contre les décisions émanant des autorités administratives.
La Cour suprême connaît, en outre :
1° Des recours formés contre les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs ;
2° Des règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction commune autre quela cour suprême ;
3° Dans les conditions prévues au Code d’instruction criminelle promulgué par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913), des demandes en révision de décisions judiciaires ayant prononcé des condamnations en matière criminelle ou correctionnelle ;
4° Des prises à partie contre les magistrats et les juridictions autres que la Cour Suprême ;
5° Des instances en suspicion légitime ;
6° Des dessaisissements pour cause de sûreté publique ;
7° Des demandes d’extradition.
Nota : certaines dispositions de cet article se trouvent implicitement abrogés et remplacées par celles des articles 568 à 611 du D. 10 février 1959 - 1er chaabane 1378 formant Code de procédure pénale. - V. ce texte, infra, à sa date.
(Abrogés D. portant loi n° 1-74-338, 15 juillet 1974 - 24 joumada II 1394, art. 27. - V. ce texte, infra, à sa date).
(Abrogé, D. 30 décembre 1958. - 17 joumada II 1378, art. 29. - V. ce texte, infra, à sa date).
(Abrogé, D. portant loi n° 1-74-338, 15 juillet 1974 - 24 joumada II 1394, art. 27. - V. ce texte, infra, à sa date).
(Abrogés à compter du 1er octobre 1974, D. portant loi n° 1-74-447, 28 septembre 1974, art. 5. - V. ce texte, infra, à sa date).
(Abrogé, Décret royal portant loi n° 514-65, 1er novembre 1966 - 17 rejeb 1386, art. 19).
(Abrogés à compter du 1er octobre 1974, D. portant loi n° 1-74-447, 28 septembre 1974 - 11 ramadan 1394, art. 5. - V. ce texte, infra, à sa date).
Décisions sujettes à pourvoi. - En matière pénale, les pourvois en cassation ne peuvent être formés que contre les arrêts, jugements et ordonnances définitifs rendus en dernier ressort.
Délais de pourvoi Le délai de pourvoi est de huit jours dans tous les cas, sous réserve des dispositions de l’article 213 du Code de justice militaire et des règles spéciales aux procédures prévues aux articles 43 et 44 du présent dahir.
Conditions de forme. - Les pourvois en matière pénale sont formés par déclarations au greffe de la Cour suprême ou de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette déclaration peut être faite par la partie, son avocat ou son fondé de pouvoir spécial. Le demandeur au pourvoi doit, à peine de nullité, soit en faisant sa déclaration, soit dans les vingt jours suivant celle-ci, déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, une requête contenant ses moyens de cassation signée par un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux du Maroc et agrée près la Cour suprême. (3e alinéa ajouté, D. 5 février 1958 - 15 rejeb 1377.) Toutefois, en matière criminelle, la requête prévue à l’alinéa précédent est facultative et peut être déposée par le défenseur qui, devant le tribunal criminel a effectivement assisté le condamné, même si ce défendeur ne remplit pas les conditions d’agrément prévues par l’article 8.
De la procédure criminelle. - Sont applicables devant la Cour suprême les dispositions du Code d’instruction criminelle promulgué par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent dahir.
(Abrogés à compter du 1er octobre 1974, D. portant loi n° 1-74-447, 28 septembre 1974 - 11 ramadan 1394, art. 5 - V. ce texte, infra, à sa date).
Opposition à règlement de juges et à dessaisissement. - Les décisions de la Cour suprême rendues en madère de règlement de juges et de dessaisissement pour une cause de sûreté publique ou de suspicion légitime peuvent faire l’objet d’un recours en opposition dans les conditions prévues au Code d’instruction criminelle promulgué par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913). Toutefois, ces recours doivent être exercés dans un délai de huit jours et appuyés d’un mémoire signé d’un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux du Maroc et agréé près la Cour suprême.
De la procédure d’extradition. - La chambre pénale de la Cour suprême est seule compétente pour statuer sur toute demande d’extradition. A cet effet, le procureur général lui transmet le dossier et les pièces justificative fournies par l’Etat demandeur. Dans les cinq jours de la saisine, la Cour, sur le rapport d’un conseiller, après conclusions du ministère public et audition de l’intéressé qui peut être assisté d’un avocat se prononce, par un arrêt motivé sur la demande d’extradition. Elle peut, le cas échéant, ordonner un supplément d’information.
Règles transitaires de recours. - Les décisions judiciaires rendues antérieurement à l’entrée en vigueur du présent dahir et pour lesquelles le délai de pourvoi en cassation, tel qu’il était fixé par les textes alors applicables, n’était pas encore expiré, soit à la date du 11 juin 1957, en ce qui concerne les décisions rendues par les tribunaux institués par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913), soit à la date de l’entrée en vigueur du présent dahir pour les décisions rendues par les autres juridictions, pourront être déférées à la Cour suprême dans un délai de deux mois en matière civile et de quinze jours en matière pénale. Ces délais courent à compter de l’entrée en vigueur du présent dahir. Les décisions administrative visées par le dahir du 16 rebia I 1347 (1er septembre 1928) intervenues antérieurement à l’entrée en vigueur du présent dahir et pour lesquelles le délai de recours pour excès de pouvoirs n’était pas encore expiré à la date du 11 juin 1957 pourront être déférées à la Cour suprême dans les conditions prévues au présent dahir. Les délais fixés par ce dernier pour la formation du recours administratif, ainsi que du recours contentieux courront à compter de l’entrée en vigueur du présent dahir.
Pourvois et appels contre les décisions émanant des juridictions de cadis. - Sont abrogés les articles 6 et 7 du dahir du 5 joumada I 1376 (8 décembre 1956) relatif à l’organisation des juridictions du Chraa. Les appels déjà portés devant le Majlis el Aala et non jugés à la date d’application du présent dahir, seront répartis entre les chambres régionales d’appel par arrêté du ministre de la justice.
Pourvois contre les décisions des tribunaux rabbiniques. - Les conditions dans lesquelles les pourvois contre les décisions des tribunaux rabbiniques peuvent être formés seront déterminées ultérieurement.
Abrogations. - Sont abrogées les dispositions des textes en vigueur interdisant le recours en cassation ou attribuant à des juridictions autres que la Cour suprême, la connaissance des recours en cassation et du recours pour excès de pouvoirs.
Frais de justice (1er alinéa ainsi complété, D. 19 août 1958 - 3 safar 1378). - La taxe prévue à l’article 9 du présent dahir est fixée uniformément à 5 000 F. Elle sera acquittée par tout demandeur au pourvoi dans les conditions prescrites par les articles 9 et 44 ci-dessus, sauf :
1° En matière administrative, pour les requêtes aux fins d’annulation qui seront enrôlées gratuitement ;
2° En matière pénale, pour les requête ou déclarations, lorsqu’elles ne visent pas les dispositions civiles de la décision attaquée.
Dans ce cas, la taxe ne sera pas exigible d’avance, mais recouvrée suivant la même procédure que pour les frais de justice criminelle. Moyennant le paiement de cette taxe, il ne sera réclamé aucun droit de timbre et d’enregistrement sur les requêtes et mémoires des parties, non plus que sur les minutes des ordonnant et arrêts, ni sur les actes judiciaires ou extrajudiciaires du secrétaire-greffier. Toutefois, les décisions de la Cour suprême sont soumises avec les pièces du dossier au visa du receveur de l’enregistrement dans les dix jours de leur prononcé pour l’enregistrement et le timbrage éventuels des pièces produites.
Nota : Certaines dispositions de cet article 56 se trouvent, en matière pénale, implicitement abrogées et modifiées par celles de l’article 581 du D. 10 février 1959 - 1er chaabane 1378 formant Code de procédure pénale. - V. ce texte, infra, à sa date.
Application du dahir. - La date d’entrée en vigueur du président dahir sera fixée par décret [5].
[1] Nota : Certaines des dispositions des art. 39, 40, 41, 42 et 43 se trouvent implicitement abrogées et remplacées par celles des art. 568 à 611 du D. 10 février 1959 - 1er chaabane 1378 formant Code de procédure pénal. - V. ce texte, infra, à sa date.
[2] Nota : Certaines des dispositions des art. 39, 40, 41, 42 et 43 se trouvent implicitement abrogées et remplacées par celles des art. 568 à 611 du D. 10 février 1959 - 1er chaabane 1378 formant Code de procédure pénal. - V. ce texte, infra, à sa date.
[3] Nota : Certaines des dispositions des art. 39, 40, 41, 42 et 43 se trouvent implicitement abrogées et remplacées par celles des art. 568 à 611 du D. 10 février 1959 - 1er chaabane 1378 formant Code de procédure pénal. - V. ce texte, infra, à sa date.
[4] Nota : Certaines des dispositions des art. 39, 40, 41, 42 et 43 se trouvent implicitement abrogées et remplacées par celles des art. 568 à 611 du D. 10 février 1959 - 1er chaabane 1378 formant Code de procédure pénal. - V. ce texte, infra, à sa date.
[5] (V. Décret 3 octobre 1957 8 rebia I 1377)