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Dahir portant loi n° 1-74-338 (24 joumada II 1394) fixant l’organisation judiciaire du Royaume

 


Vu la constitution et notamment son article 102.

Titre Premier : Des juridictions et de leur compétence

Chapitre Premier : Dispositions générales

Article Premier

(modifié, Dahir n°1-91-226 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414. Dahir n°1-98-118 du 22 septembre 1998 - 30 joumada I 1419) portant promulgation de la loi n° 6-98.

L’organisation judiciaire comprend les juridictions de droit commun suivantes :

1° - Les juridictions communales et d’arrondissement dont l’organisation, la composition et les attributions sont fixées par un dahir portant loi ;
2° - Les tribunaux administratifs ;
3° - Les tribunaux de commerce ;
4° - Les tribunaux de première instance ;
5° - Les cours d’appel ;
6° - Les cours d’appel de commerce ;
7° - La Cour suprême. Le siège, le ressort et les effectifs de ces juridictions sont fixés par décret.

Chapitre IV : De la cour suprême

Section I : Composition et organisation

Article 10

La Cour suprême est présidée par un premier président. Le ministère public y est représenté par le procureur général du Roi assisté des avocats généraux. Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle comporte également un greffe ainsi qu’un secrétariat du parquet général. (modifié, D. n°1-97-65, 12 févr. 1997 - 4 chaoual 1417 : B.O 15 mai 1997) Elle se divise en six chambres : une chambre civile dite la première chambre, une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. Toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la cour.

Article 11

Les audiences de la Cour suprême sont tenues et leurs arrêts sont rendus par cinq magistrats, assistés d’un greffier sauf si la loi en dispose autrement. La présence du ministère public est obligatoire dans toutes les audiences.

Section II : Compétence

Article 12

La compétence de la Cour suprême est déterminée par le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale, le Code de justice militaire et, le cas échéant, par des textes particuliers. Titre II : Inspections des juridictions magistrats

Chapitre Premier : Inspection et surveillance des juridictions

Article 13

L’inspection des juridictions est destinée, notamment, à apprécier leur fonctionnement ainsi qui celui des services qui en dépendent, les méthodes utilisées et la manière de servir des personnels magistrats et greffiers.

A cet effet, le ministre de la justice désigne un ou plusieurs magistrats appartenant à la Cour suprême ou en fonctions à l’administration centrale de son département, pour procéder à l’inspection des juridictions autres que la Cour suprême ou pour enquêter sur des faits déterminés. Les inspecteurs disposent d’un pouvoir général d’investigations, de vérification et de contrôle. Ils peuvent notamment convoquer et entendre les magistrats et fonctionnaires des juridictions et se faire communiquer tous documents utiles. Toutefois, lorsque les investigations portent sur un magistrat, l’inspecteur qui en est chargé doit être d’un grade égal ou supérieur à celui du magistrat inspecté. Les rapports d’inspection sont transmis sans délai au ministre de la justice avec les conclusions des inspecteurs ainsi que leurs suggestions.

Article 14

(modifié, L. n° 6-98, promulguée D. n°1-98-118, 22 sept 1998 - 30 joumada I 1419, art Unique : B.O 1er oct 1998)

Les premiers présidents des cours d’appel et procureurs généraux du Roi près ces cours, les premiers présidents des cours d’appels de commerce et les procureurs généraux du Roi desdites cours procèdent personnellement à l’inspection des juridictions de leur ressort dans la limite de leurs attributions respectives chaque fois qu’ils le jugent utile et au moins une fois par an. Ils rendent compte au ministre de la justice des constatations qu’ils ont faites.

Article 15

Le premier président de la Cour suprême veille dans les meilleures conditions au règlement des affaires et au bon fonctionnement des services du greffe de la Cour suprême.

(2° alinéa, modifié, Dahir n° 1-91-226 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414 et remplacé, L. n° 6-98, promulguée D. n° 1-98-118, 22 sept 1998 - 30 joumada I 1419, art Unique : B.O 1er oct 1998) Il exerce sa surveillance sur les conseillers de la Cour suprême, sur les premiers présidents des cours d’appel et des cours d’appel de commerce ainsi que sur les présidents des tribunaux administratifs.

Article 16

Le procureur général du Roi près la Cour suprême a autorité sur les membres du ministère public de la Cour suprême et sur les services du secrétariat du parquet général.

Il contrôle les agents du greffe chargés du service pénal ou investis de fonctions comptables. Il peut adresser directement des instructions et observations aux procureurs généraux du Roi près les cours d’appel et aux procureurs du Roi près les tribunaux de première instance. Il doit dénoncer au ministre de la justice les manquements qu’il viendrait à constater de la part de tout magistrat du ministère public.

Article 17

Les premiers présidents des cours d’appel exercent leur surveillance sur tous les magistrats du siège de leur juridiction, ainsi que sur ceux des tribunaux de première instance et sur les services du greffe de ces juridictions.

(2°alinéa, créé, L. n°6-98, promulguée D. n°1-98-118, 22 sept 1998 - 30 joumada I 1419, art Unique : B.O 1er oct 1998) Les premiers présidents des cours d’appel de commerce exercent leur surveillance sur tous les magistrats du siège de leur juridiction ainsi que sur ceux des tribunaux de commerce du ressort et sur les services du greffe de ces juridictions.

Article 18

Les procureurs généraux du Roi près les cours d’appel surveillent, dans leur ressort, les magistrats du ministère public, les agents des greffes chargés du service pénal, des fonctions de secrétaires de parquet ou investis de fonctions comptables, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire. (2° alinéa, créé, L. n°6-98, promulguée D. n°1-98-118, 22 sept 1998 - 30 joumada I 1419, art Unique : B.O 1er oct 1998) Les procureurs généraux du Roi près les cours d’appel de commerce exercent leur surveillance sur les magistrats du ministère public et les agents du secrétariat-greffe qui relèvent de leur ressort.

Article 19

(modifié, Dahir n°1-91-226 du 10 septembre 1993 - 22 rebia I 1414remplacé, L. n°6-98, promulguée D. n°1-98-118, 22 sept 1998 - 30 joumada I 1419, art Unique : B.O 1er oct 1998) Les présidents des tribunaux administratifs, les présidents des tribunaux de commerce et ceux des tribunaux de première instance exercent leur surveillance sur les magistrats du siège de leur tribunal, ainsi que sur les services du greffe.

Article 20

Les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance ont autorité sur leurs substituts ainsi que sur les agents du greffe chargés du service pénal ou exerçant dans ces juridictions les fonctions de secrétaires de parquet ou des fonctions comptables. Ils dirigent dans leur circonscription l’activité des officiers et agents de police judiciaire. (3° alinéa, créé, L. n°6-98, promulguée D. n°1-98-118, 22 sept 1998 - 30 joumada I 1419, art Unique : B.O 1er oct 1998) Les procureurs du Roi près les tribunaux de commerce exercent leur autorité sur leurs substituts ainsi que sur le personnel chargé des fonctions de secrétaires du parquet.

Article 21

Lorsque le chef du siège d’une juridiction apprend qu’un magistrat du parquet manque à ses devoirs, compromet la dignité du corps auquel il appartient ou porte atteinte à la bonne administration de la justice, il doit en informer le chef du parquet de sa juridiction et en faire rapport à l’autorité supérieure. Les mêmes obligations incombent au chef du parquet lorsqu’il a connaissance de manquements identiques relevés contre un magistrat du siège.

Chapitre II : Magistrats

Article 22

Les magistrats sont soumis à un statut qui leur est propre.

Article 23

Les magistrats portent à l’audience un costume dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.

Article 24

Les conjoints, les parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément magistrats d’une même juridiction en quelque qualité que ce soit, sauf dispense qui peut être accordée par décret lorsque la juridiction comprend plus d’une chambre ou si cette juridiction siège à juge unique et à condition que l’un des conjoints, parents ou alliés ci-dessus visés ne soit pas l’un des chefs de la juridiction. En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, parents ou alliés visés à l’alinéa précédent ne peuvent siéger dans une même cause.

Article 25

Tout magistrat dont un parent ou allié jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement est l’avocat d’une partie en cause ne peut, à peine de nullité du jugement ou de l’arrêt, être appelé à siéger.

Titre III : Dispositions diverses

Article 26

A l’exception des juridictions communales et d’arrondissement visées au 1° de l’article premier, les dispositions du présent dahir portant loi entreront en vigueur le 14 ramadan 1394 (1er octobre 1974). A cette date, seront de plein droit portées devant les nouvelles juridictions toutes les instances de leur compétence qui ne sont pas en état d’être jugées sans que les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent dahir portant loi aient à être renouvelés. Toutefois, les parties seront réassignées ou reconvoquées à cet effet.

Article 27

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent dahir portant loi et notamment : L’article 2 de la loi n° 3-64 du 22 ramadan 1384 (26 janvier 1965) relative à l’unification des tribunaux ; Le décret royal n° 1005-65 du 25 rebia I 1387 (3 juillet 1967) portant loi sur l’organisation judiciaire et les tableaux y annexés, ainsi que les textes qui les ont modifiés et complétés ; Les articles 2, 3, 4, 5 et 7 du dahir n°1-57-223 du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême ; Les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du dahir portant loi n°1-72-110 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) instituant des tribunaux sociaux.

Article 28

Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.

 
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