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Dans quelle mesure la Cour de cassation est t’elle une la Cour suprême ? (résumé)

 

Monsieur Fabrice HOURQUEBIE

Fabrice Hourquebie

Professeur de droit public

Université Montesquieu-Bordeaux IV

Expert-consultant sur les questions de justice
auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie


Stratégies judiciaires pour simplifier, renforcer et accélérer les procédures devant les hautes juridictions de cassation


A la recherche de LA Cour suprême dans le système juridictionnel français ? Savoir si la Cour de cassation est la Cour suprême en France emporte des conséquences structurelles et procédurales sur la recevabilité des pourvois et la gestion des stocks. Aussi la communication aura pour ambition de réfléchir à la position de la Cour de cassation au sein de l’appareil juridictionnel, c’est-à-dire tant par rapport aux juridictions inférieures dont elle assurer la régulation dans l’interprétation du droit que par aux Cours suprêmes potentiellement concurrentes. La problématique de l’accumulation des pourvois et du traitement des volumes d’affaires en attente prend alors une autre perspective.

Optique du champ juridictionnel et pas simplement du seul ordre judiciaire pour bien mettre en perspective le positionnement relatif de la Cour de cassation entant que Cour suprême et évaluer les conséquences sur la gestion et l’aménagement des volumes de pourvois.

I. La Cour de cassation est une Cour suprême

A. Parce qu’elle est au sommet d’un ordre juridictionnel qu’elle régule

1. Elle est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire => étant placée au sommet de la hiérarchie des juridictions judiciaires et étant, à ce titre, unique, on l’appelle volontiers Cour suprême : mais si la Cour de cassation est incontestablement la Cour suprême de l’ordre judiciaire elle n’est pas la Cour suprême de tout le système juridictionnel français (v. nos propos infra).

2. Pour toutes ces raisons, le risque d’engorgement de la Ccass est important et réel => conséquences ; et réflexion sur l’admissibilité des pourvois

B. Parce qu’elle n’est pas un troisième degré de juridiction

1. La Cour de cassation est une Cour suprême précisément parce qu’elle est juge du droit et non du fait ; c’est ce qui en fait sa spécificité => notion de violation de la loi ; recevabilité du pourvoi et notion de cassation. Pour autant, accumulation des pourvois.

2. Reste qu’il faut distinguer à ce stade l’accumulation des pourvois conséquence mécanique de l’augmentation du contentieux et du positionnement de la Cour de Cassation au sommet de la hiérarchie, et l’accumulation des pourvois liés aux pourvois abusifs, c’est-à-dire qui n’auraient pas dû être. Des solutions sont donc été recherchées pour limiter l’accumulation des pourvois et tenter de faire jouer à la Cour de cassation son rôle de Cour suprême de l’ordre judiciaire. Bilan sur les solutions pour diminuer les stocks de ces deux types de pourvois.

II. La Cour de cassation n’est pas la Cour suprême

Deux types de clivages possibles :

-  Dualité des ordres juridictionnels judiciaire et administratif : c’est le principe de la dualité de juridictions (posé par les lois révolutionnaires des 16-24 août 1790 => donc la Cour de cassation serait autant une cour suprême que le Conseil d’Etat (A) ; deux cours suprêmes signifie-t-il doublement dans l’accumulation des pourvois ?

-  Mais si le clivage réside dans la distinction des juridictions ordinaires et de la juridiction constitutionnelle, alors on n’a plus une, ni deux mais trois Cours qui pourraient revendiquer le statut de Cour suprême (B) ; ce qui pose avec acuité la question des filtres devant ces Cours pour ne pas enrayer la machine juridictionnelle

A. Dualité de Cours suprêmes

C’est ici une affirmation.

Conséquence : aperçu sur la manière dont le Ce régule ses stocks => le législateur s’est inspiré de la procédure préalable d’admission devant le CE pour instituer les formations restreintes devant la Cour de cassation.

B. Pluralité de Cours suprêmes ?

C’est une interrogation. Deux possibilités :

1. On pourrait considérer que chaque Cour est au sommet de son propre ordre ; il y a donc trois cours suprêmes et autant de modalités de rationalisation du flux des pourvois et recours.

2. Mais en réalité l’ambiguïté du système français repose sur l’interprétation que l’on donne de la place du Conseil constitutionnel dans le système. Deux options :

Le Conseil constitutionnel ne peut-être assimilé à une Cour suprême : il y a deux cours suprêmes en France et une Cour constitutionnelle, sans ordre de juridictions sous son contrôle, Cour constitutionnelle qui dispose non, pas du pouvoir de dernier mot en matière constitutionnelle mais bien du pouvoir de premier et dernier mot. L’idée de hiérarchie au sein d’un ordre juridictionnel qui conditionne l’existence d’une Cour suprême régulatrice n’existe pas ici.

Ou bien :

Le Conseil constitutionnel ne peut être assimilé à une Cour suprême mais bien à la Cour suprême : l’effet de l’introduction de la procédure de QPC (art. 61-1 de la constitution) implique désormais que la cour de cassation et le Conseil d’Etat soient eux-mêmes considérés comme des filtres pour réguler les QPC : ils vérifient si trois conditions cumulatives sont remplies et transmettent alors au Conseil constitutionnel la question de constitutionnalité.

 
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