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Débats sur la fonction du juge de cassation

 

Monsieur Heinz AEMISSEGGER

Président du Tribunal fédéral suisse


L’accès au juge de cassation
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M. Heinz AEMISEGGER. - Mesdames Messieurs, les deux communications étaient extrêmement intéressantes et riches. J’aimerais remercier vivement mes collègues.
Vu l’horaire, je vous invite quand même à m’aider à ne pas avoir une trop longue discussion. Je vous suggère de poser vos questions.

M. Bernard CORBOZ. - Mesdames, Messieurs, chers collègues, il a été dit que le Juge de cassation est, bien entendu, chargé de casser la décision de l’autorité inférieure lorsqu’il constate qu’elle viole la loi, mais en disant cela, il n’y a que des banalités et le rôle du juge de cassation ne se distingue pas par là de celui d’un juge d’appel qui doit aussi statuer dans un sens différent, s’il a constaté que son autorité inférieure avait violé la loi.
Je crois que l’aspect le plus caractéristique de la fonction confiée au juge de cassation est la création de la jurisprudence.
Il faut constater qu’il y a, d’une part, le législateur qui est séparé du pouvoir judiciaire et qui adopte des règles générales et abstraites applicables à tous. Puis, d’un autre côté, il y a le pouvoir judiciaire et, par là, j’entends surtout le juge du fond, le juge de première instance et, éventuellement, le juge d’appel chargé d’appliquer la loi au cas d’espèce.
Tout cela a été fort bien expliqué tout à l’heure.
En quoi consiste la spécificité du rôle confié à la Cour suprême ?
La Cour suprême doit, d’une part, combler des lacunes, si la loi en contient. C’est peut-être une hypothèse rare, mais elle survient quelquefois.
D’autre part, et surtout, la Cour suprême doit interpréter la loi, c’est-à-dire en dégager le sens, la portée des termes qui ont été employés par le législateur.
Si l’on admet que l’esprit doit l’emporter sur la lettre, il est clair que cette activité d’interprétation peut conduire, dans une mesure importante, à générer des règles normatives complémentaires qui viennent s’ajouter à la loi elle-même, mais sans y déroger en l’explicitant, en dégageant toute sa portée.
Bien sûr, suivant les périodes historiques, on peut interpréter le pouvoir d’interprétation du juge de manière plus ou moins extensive ou restrictive, au contraire ; on sait que la réalité est mouvante.
Mais il est intéressant d’observer, lorsque l’on parle de la fonction du juge de cassation, que, à côté de la tâche consistant simplement à annuler des décisions qui violent la loi, il est chargé de compléter l’œuvre du législateur en dégageant des normes complémentaires qui permettent de dégager entièrement le sens de la loi.
Pour terminer sur une idée un peu provocatrice, lorsque le juge exerce cette activité consistant à donner un contenu normatif par la création de la jurisprudence, on peut se demander si son activité, matériellement, ne s’apparente pas davantage à celle du législateur plutôt qu’à celle du juge.

M. Sergio Essono ABESO TOMO. - Je voudrais féliciter les deux intervenants pour à la qualité de leur exposé.

M. le Procureur du Bénin, en parlant des ressources du droit, s’est limité à parler du droit romano-germanique, du droit de la Common Law.
Nous ne pouvons pas, à mon avis, ne pas citer la source arabe et surtout la source négro-africaine dans le travail du juge africain tout court et surtout du juge de la Cour de cassation qui doit créer jurisprudence.
Vous savez très bien que, en Afrique noire, nous avons du mal avec les textes du droit romano-germanique à donner des solutions à des problèmes concrets de l’Afrique noire. Je ne sais pas si nos frères du Maghreb connaissent les mêmes problèmes. Je sais que le Maroc vient de se doter d’un nouveau code de la famille et je crois que ce code de la famille est particulier au Maroc et à l’Afrique.
Dans ce cas, nous arrêter simplement au droit romano-germanique, au droit de la Common Law ne permet pas en ce moment au juge africain de pouvoir créer une jurisprudence adaptée aux réalités locales.
Je veux citer un article très intéressant d’un juriste camerounais, qui parle de la définition du domicile en cas de polygamie. Quel est le domicile du polygame ? Je parle de l’homme.
C’est pour vous montrer quelles difficultés nous avons tous les jours si nous ne sortons pas de cette logique qui veut que l’on ait une source du droit unique en Afrique, alors que nos réalités sont très différentes.
Par exemple, les Espagnols chez nous, en matière foncière, se sont inspirés de la loi australienne.
Vous savez que le problème de l’indigénat s’est posé en Australie pour le respect des terres des indigènes. Ils ont dû adapter une législation qui n’était pas tout à faire celle de l’Angleterre et nous autres, juges africains, nous nous limitons à appliquer stricto sensu nos droits importés ; je pense que nous n’allons pas finir de résoudre les problèmes d’équilibre dans nos sociétés.
Pour terminer, je souhaitais poser une question à M. le Président de la Cour suprême du Tchad, car il a parlé du rôle de la Cour suprême en matière juridictionnelle. Nous sommes d’accord, mais je voudrais savoir quelle est la mission consultative de la Cour suprême.
Je vous remercie.

M. Heinz AEMISEGGER. - D’autres questions ?...

M. Yves JOUHAUD. - Ce matin, M. le Bâtonnier Jean-Marie Burguburu, à propos précisément du rôle de la Cour de cassation, a évoqué ces Cours de cassation qui se trouvaient en même temps juges du fond. Je me permets de vous apporter quelques éclaircissements sur la façon dont les choses sont menées à Monaco et sur les raisons.
Monaco est une ville ayant un grand rayonnement international et qui ne peut pas se permettre d’avoir une justice médiocre. Pour n’avoir pas une justice médiocre, s’agissant cependant d’une principauté comptant 35 000 habitants, elle ne peut pas non plus se permettre d’avoir une pléthore de magistrats.
Le système judiciaire, à sa base, est très complet, de qualité avec vingt-deux magistrats, dont dix magistrats monégasques et douze magistrats français ; il y a trois magistrats au Parquet commun à toutes les juridictions, ceci par mesure d’économie, quatre pour la Cour d’appel, quatorze au Tribunal de première instance. Nous avons un juge de droit commun absolu pour les affaires civiles et les affaires commerciales, une bonne partie du contentieux administratif.
La cour de révision fonctionne avec des magistrats honoraires de la Cour de cassation française.
Comment ces magistrats honoraires de la Cour de cassation française rendent-ils la justice ? Comme toute Cour de cassation, mais en matière pénale, elle fonctionne exactement comme la Cour de cassation française, c’est-à-dire que l’on rejette et, si l’on rejette, c’est définitif. Si l’on casse, cela va devant la juridiction initiale où cela a été cassé, autant que possible, compte tenu des effectifs composés d’une façon différente.
En matière civile, en revanche, lorsqu’elle rejette, cela devient définitif, mais lorsqu’elle casse, les textes monégasques actuellement prévoient que la Cour renvoie devant elle-même à une autre session. Lorsqu’elle juge l’affaire, la Cour doit se conformer en droit à la solution qu’elle a dégagée, mais on tient devant elle un débat au fond qui clôture définitivement l’affaire.
Ce système fonctionne bien, mais ce n’est pas pour l’avenir. Monaco a l’intention d’adhérer au Conseil de l’Europe et à la Convention européenne des Droits de l’Homme, mais d’après la jurisprudence de la Cour de justice des Droits de l’Homme, en définitive, un magistrat est réputé impartial lorsqu’il voit une affaire pour la première fois ; mais s’il a le malheur de la voir une seconde fois, ce n’est pas un procès équitable.
Le problème est en cours de solution, car la Cour de révision normale comporte huit membres, mais la loi prévoit aussi que seuls les plus anciens siègent. On en a nommé quatre pour faire fonctionner la juridiction et pour tenir compte des aléas des membres de la Cour, pour ne pas que les sessions soient interrompues par un malaise ou un décès, ce qui est déjà arrivé, hélas ! Le gouvernement monégasque envisage de nommer trois magistrats supplémentaires.

M. Heinz AEMISEGGER. - D’autres personnes souhaiteraient-elles encore s’exprimer ?...
M. M’Barakou A. TOURE. - Je voudrais m’adresser à M. Nestor Bako lorsqu’il a parlé du rôle créateur du juge de cassation, notamment en cas d’obsolescence de la loi.
Cela n’est-il pas dangereux ? Quand peut-on dire qu’une loi est obsolète ? Est-ce au juge de cassation de dire qu’elle est obsolète ? N’est-il pas trop facile, pour contourner une loi, de dire qu’elle est obsolète ?

M. Abderrahim BIREME HAMID. - Monsieur le Président, vous posez la question pour savoir si, au niveau de la Cour suprême, nous avons une commission consultative.
Oui, nous avons une mission consultative. Il y a une section consultative dont le gouvernement a l’obligation pour tout projet de loi de faire passer par la Cour suprême et, notamment, pour obtenir un avis juridique avant l’examen des projets devant le Conseil des Ministres et, par la suite, son envoi à l’Assemblée Nationale.
En dehors de cela, le texte donne la possibilité aux différents départements ministériels, au moment de la confection d’un projet de loi, de faire appel aux membres de la Cour suprême, surtout la section consultative pour participer à la confection du projet de loi.
Au niveau de la Cour, nous sommes réticents, nous préférons que les techniciens des différents départements travaillent, qu’ils nous saisissent et, en dernier lieu, que l’on travaille une fois que le Gouvernement nous a saisis avec ses techniciens pour améliorer le texte et l’envoyer de nouveau devant le Gouvernement. Les différents départements ministériels nous saisissent sur des décisions, sur une loi ou sur certaines dispositions pour voir si les décisions qu’ils souhaitent prendre sont en conformité avec cette loi ou nous en demandent l’interprétation.
C’est ainsi que, récemment, le Ministère du commerce nous a saisis pour renouveler le Bureau de la chambre consulaire qui devait être par élection pour des perturbations ; il a pris une décision d’un Comité ou d’un Bureau provisoire, il a voulu faire les élections, il nous a consultés et notre réponse était que son arrêté était légal ; le Bureau qu’il a mis en place ne doit pas prendre de décision de fond et a l’obligation, dans son intérêt, de procéder à des élections le plus rapidement possible.
Donc, la section consultative existe et travaille au niveau de la chambre administrative plus que la section contentieuse.
M. Nestor BAKO. - Je souhaiterais répondre à M. le Président de la Cour suprême du Mali. Comment reconnaît-on une loi frappée d’obsolescence ?
L’article 4 du Code civil qui délimite le domaine de compétence du juge de cassation n’a pas utilisé le terme "obsolescence". C’est une projection, une vue de l’esprit que j’ai voulu intégrer aux dispositions de l’article 4.
Une loi obsolète n’est plus adaptée à la réalité, elle est anachronique et, par rapport à un problème posé, le juge de cassation devant faire œuvre prétorienne peut créer.
Disons que c’est une piste, mais elle est dangereuse. Le juge de cassation au 21ème siècle doit quand même oser, surtout que nous sommes à l’heure de la mondialisation. Lorsque certains délits se commettaient à une échelle réduite, il fallait que le bourreau soit en présence de la victime pour pouvoir atteindre son objectif.
Aujourd’hui, on peut rester aux Etats-Unis et atteindre un objectif à plus de 7 000 kilomètres. Il faudrait adapter la loi et c’est une piste dangereuse, je le conçois, mais nous devons voir en face les exigences de la loi. Elle a besoin du droit et de l’ordre social, donc votre observation est pertinente.
Depuis la création du tribunal de cassation en 1790, une limite faisait qu’il ne disposait pas d’un large pouvoir d’appréciation. Il fallait agir par un procédé de référé législatif que le Parlement interprète à l’arrêt du Tribunal de cassation.
Il a fallu arriver aux années 1800 pour que le Tribunal de cassation en vienne à la formule de juge de cassation.
Dans cette souveraineté, cette liberté que le juge de cassation a acquise dans le temps, il doit pouvoir mettre tout en œuvre pour voir les besoins sociaux et faire la balance entre les besoins sociaux et la volonté du législateur ; mais votre remarque est juste.

M. Heinz AEMISEGGER. - M. l’Honorable Louis Lebel souhaite-t-il ajouter quelque chose ?
L’Honorable Louis LEBEL. - Notre séance avance peut-être trop rapidement et je m’abstiendrai d’intervenir trop longuement, sinon pour souligner, dans cette analyse du rôle du juge de cassation, l’apparition presque inéluctable d’une fonction créatrice de droit, fonction inévitable en raison de la nature même du droit.
Nous sommes forcément de plus en plus éloignés de ce rôle du juge, simple bouche de la loi. Certes, il est la bouche de la loi, mais il la pense, il la réfléchit.
M. Saliou ABOUDOU. - Merci Monsieur le Président. Nous sommes au terme de cette deuxième table ronde.

 
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