Renforcer l'entraide, la coopération
et la solidarité entre les institutions judiciaires

A propos

L’AHJUCAF est une association qui comprend cinquante cours judiciaires suprêmes francophones.

Elle a pour objectif de renforcer la coopération entre institutions judiciaires, notamment par des actions de formation et des missions d’expertise.

PRIX DE l’AHJUCAF POUR LA PROMOTION DU DROIT
L’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français) crée un prix destiné à récompenser l’auteur d’un ouvrage, d’une thèse ou d’une recherche, écrit ou traduit en français, sur une thématique juridique ou judiciaire, intéressant le fond du droit ou les missions, l’activité, la jurisprudence, l’histoire d’une ou de plusieurs hautes juridictions membres de l’AHJUCAF.

La jurisprudence des cours suprêmes

Juricaf

Partenaires

1 1 1
 

Débats sur l’application par le juge national de cassation des normes protectrices des droits fondamentaux

 

Monsieur Guibril CAMARA

Premier Président de la Cour de cassation du Sénégal


Le juge de cassation et les conventions internationales
Télécharger l'ouvrage au format PDF


M. Guibril CAMARA. - Les débats sont ouverts.

M. Sergio Essono ABESO TOMO. - Je souhaiterais d’abord remercier les intervenants pour la qualité de leurs exposés et, pour ne pas faire de discrimination, j’aimerais poser une question à chacun d’eux. Je commencerai Mme Edwige Boussari, par courtoisie.
Madame, je suis préoccupé par l’application des conventions internationales par le juge et surtout le juge africain. Vous avez dit que, tant que les conventions ne sont pas publiées, on ne peut pas appliquer ; je suis d’accord, c’est aussi le cas chez nous, en Guinée Equatoriale.

C’est normal, mais étant donné que, parfois, nous n’avons pas de Journaux Officiels et que nous avons du mal à publier même les textes de droit interne, nous pouvons avoir de sérieux problèmes pour appliquer non seulement les conventions, mais les lois internes. C’est pourquoi M. le Conseiller, dans son rapport très intéressant, nous a cité le cas de la Suisse qui applique déjà les conventions par anticipation. M. le Premier Président Driss Dahak a évoqué également la possibilité de se référer à des conventions non ratifiées.
J’ajouterai que, après signature, rien ne peut empêcher de faire référence à des textes de droit international. Je me souviens d’un article d’un grand professeur sénégalais qui disait que le défaut de publication fait que, en Afrique, on ne peut pas appliquer l’adage : "Nul n’est censé ignorer la loi". Devrait-on dire : "Nul n’est censé connaître la loi" ? A défaut de publication, le juge n’a pas souvent le matériel.

Il a été dit qu’une jurisprudence de la Cour de justice européenne reconnaît l’égalité entre l’enfant adultérin et l’enfant légitime. Je me demande si l’on ne peut pas pousser la portée de cet arrêt aussi et reconnaître à la mère de l’enfant adultérin les mêmes droits que la femme légitime. Cela pose de sérieux problèmes car, au regard de la convention sur l’élimination de toutes les discriminations à l’égard des femmes, nous ne voyons pas comment simplement la Cour de justice européenne peut reconnaître des droits à l’enfant et pas à la mère et surtout garder cet article du Code civil européen qui interdit la polygamie. Je vous remercie.

M. Jean-François BURGELIN. - Je ne crois pas qu’il existe de Code civil européen ; par conséquent, il n’existe certainement pas de textes européens concernant la polygamie.
Cela dit, s’agissant des conventions internationales non publiées, nous pouvons dire que certaines d’entre elles exercent une influence sur les juges avant même leur publication. Un exemple est tout à fait frappant : la Charte des droits fondamentaux adoptée par les 25 pays adhérents à l’Union européenne. Cette charte a été proclamée, mais n’a pas été ratifiée ; elle existe donc de façon éventuelle et figure d’ailleurs dans le projet de constitution européenne.

Il n’en demeure pas moins que cette charte qui n’a pas d’existence juridique, qui n’a pas de force juridique, existe en tant que motif d’inspiration, notamment pour les juges européens.

Le Tribunal de première instance du Luxembourg s’est inspiré à plusieurs reprises de cette charte, alors même qu’elle n’a pas de force contraignante d’existence légale.
Je pense que, en dehors d’une force exécutoire, un traité international peut avoir une force d’inspiration pour les juges.
S’agissant de votre proposition concernant la mère de l’enfant adultérin, la question n’a pas été posée à la Cour européenne des Droits de l’Homme. Si elle l’est, nous verrons bien comment les 44 juges de Strasbourg trancheront ce problème. Je pense que ce ne sera pas forcément facile pour eux.

Mme Edwige BOUSSARI. - Monsieur Abeso Tomo, vous avez demandé si la Convention doit être publiée nécessairement puisque, dans la majorité de nos pays, il n’y a pas de Journal Officiel.

Evidemment, le juge de cassation doit procéder à un certain nombre de contrôles pour savoir si la convention a été signée, ratifiée et publiée. Il est vrai que, dans nos pays, cela pose problème. Je me souviens que, pendant plusieurs années, au Bénin, nous n’avons pas eu la publication du Journal Officiel, ce qui a vraiment posé des problèmes, mais depuis la nouvelle loi, on fait l’effort de publier systématiquement toutes les conventions ratifiées. Le Journal Officiel au Bénin est très au point depuis la nouvelle constitution.
De plus, lorsque l’on pense qu’au moins 80 % de nos populations sont analphabètes, évidemment cela pose également problème.
Peut-on dire que nul n’est censé ignorer la loi ? Pour ces personnes analphabètes, c’est une vraie question.

M. Charles DJACAMAN. - Je pense que l’application de conventions internationales est autant pour certains pays, notamment pour Haïti. D’après le Code civil haïtien en vigueur, qui est calqué sur le Code Napoléon, d’après l’article 606, l’enfant adultérin n’a même pas une nationalité, puisqu’il n’est pas reconnu enfant du père ni de la mère, cette dernière n’étant pas dans les liens du mariage.
Maintenant, la convention nationale reconnaît que toute mère a droit à une nationalité, mais d’après le Code civil haïtien, l’enfant adultérin n’a même pas une nationalité.
La législation française sur laquelle a été calqué le Code civil a évolué, mais la nôtre n’a pas évolué, d’où l’obligation pour le juge de cassation, quand un tel cas d’espèce se présente, de faire appel à une disposition internationale, surtout celle reconnaissant le droit d’une nationalité à toute personne humaine.
M. le Premier Président Driss DAHAK. - C’est un peu drôle que l’on n’accorde pas la nationalité de la mère à l’enfant adultérin. Il existe des possibilités : on accorde soit la nationalité du pays où l’enfant est né, soit celle de la mère, car on conçoit que,
biologiquement, l’enfant a la nationalité de sa mère.
M. Charles DJACAMAN. - D’après l’article 606 du Code civil haïtien, même si elle est libre, la mère ne peut pas reconnaître l’enfant qu’elle a d’un homme marié.

M. le PRESIDENT. - Reconnaître la maternité est une chose, mais reconnaître que l’enfant vient d’elle en est une autre. Même si elle nie que l’enfant n’est pas d’elle, il y a l’hôpital, des témoins, etc. et on doit lui accorder la nationalité de sa mère biologique.

M. Charles DJACAMAN. - Cela reste un problème pour nous.

M. Guibril CAMARA. - Malheureusement, dans notre espace, cet instrument n’est pas très connu, mais le juge devrait l’utiliser à la lumière de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 qui porte deux principes essentiels : un Etat contractant doit appliquer le traité de bonne foi et un Etat ne peut pas s’abriter derrière des dispositions de droit interne pour ne pas exécuter l’engagement international.
M. Saad Moummi a fait allusion à la Convention de Vienne sur le droit des traités et, à cet égard, je voudrais donner un exemple de l’application de cette convention. Dans le cas de Pinochet, ce n’était pas une juridiction internationale, mais c’était le Comité des Nations Unies contre la torture, un organe quasi juridictionnel dont je suis membre et qui, lorsqu’il a été saisi dans cette affaire, a indiqué à la Grande-Bretagne qu’elle ne pouvait pas s’abriter derrière son système pour ne pas appliquer directement un article de la Convention contre la torture qui oblige tout Etat sur le territoire duquel se trouve un tortionnaire, soit à le traduire devant ses propres juridictions, soit à l’extrader.
En définitive, la Grande-Bretagne a respecté ce principe, à tel point qu’il m’est arrivé de soutenir que, de plus en plus, l’opposition entre système moniste et système dualiste tend à s’estomper de plus en plus. Mes amis français sont bien placés maintenant pour le savoir ; dans l’affaire Hissène Habré, nous avons à aborder cet aspect du problème à telle enseigne que, finalement, de plus en plus, même dans les Etats dualistes, on a tendance à appliquer directement la règle de droit international lorsqu’elle est d’applicabilité directe.
Lorsque le juge national est confronté à l’interprétation et à l’application de la Convention internationale, il devrait se référer à la Convention de Vienne sur le droit des traités, un guide très utile.

M. le PRESIDENT. - En adhérant ou en ratifiant une convention internationale, l’Etat est responsable de la non-exécution de la convention internationale. Maintenant, le juge est devant des législations nationales, par lesquelles il met sur un pied d’égalité les conventions internationales, mais quelquefois il préfère une loi nationale à une convention internationale.
Supposons qu’un Etat ratifie une convention internationale et publie une loi nationale qui, après ratification, n’est pas tout à fait conforme avec la convention internationale. Le juge national est-il obligé de ne pas appliquer la loi nationale, donc il est en contradiction malgré tout avec la convention internationale ? Ou bien applique-t-il la convention internationale et néglige alors la nouvelle loi nationale ?
Le juge est d’abord appelé à appliquer la loi nationale. Puis, l’Etat peut être rendu responsable sur le plan du droit international pour la non-application de la convention internationale dont il fait partie. C’est exactement ce qui est mentionné dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, c’est-à-dire que les engagements sont des engagements étatiques qui n’ont rien à voir avec le juge. Si l’Etat ne respecte pas ces engagements mentionnés dans un traité, sur le plan international, il peut être rendu responsable par le droit international public. Toutefois, le juge n’est pas toujours obligé d’exécuter les obligations étatiques rendus par un Etat au moment où il a ratifié une convention internationale, c’est-à-dire que le juge ne peut pas remplacer l’Etat dans la responsabilité ou il ne peut pas supporter la responsabilité étatique en appliquant une convention internationale.
Voilà ce que je pense de cette contradiction entre la Convention de droit des traités de Vienne de 1969 et l’application des textes nationaux par le juge national.

M. Jean-François BURGELIN. - On ne peut que constater que le droit français n’est pas en accord avec ce que vous dites.

M. le PRESIDENT. - Je sais ! Vous avez une Cour européenne des Droits de l’Homme et vous avez préféré passer directement du document à l’application des sentences des Cours sur les Droits de l’Homme, sans avoir un pont national. Ce n’est pas tout à fait ce que nous venons de dire sur la convention du droit des traités de Vienne.

 
  • Facebook
  • RSS Feed